Code du travail
Article L. 223-4 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 223-4
Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou ving-quatre jours de travail. Les périodes de congé payé, les périodes de repos des femmes en couches prévues /R/A l'article L. 122-33/R/LOI 0004 02-01-1973 : aux articles L. 122-25 à L. 122-30// et les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, sont considérées comme périodes de travail effectif. Sont également considérées comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles un salarié ou un apprenti se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 96-41.305
Cour de cassationpour la période de travail du 28 août au 25 septembre 1995, alors, selon le moyen, que l'intéressée, n'ayant pas effectué un mois de travail effectif, n'avait droit à aucun congé payé ; Mais attendu qu'ayant retenu que la salariée avait travaillé du 28 août au 25 septembre 1995, soit pendant une période de quatre semaines équivalente, selon l'article L. 223-4 du Code du travail, à un mois de travail effectif, le conseil de prud'hommes a, à bon droit, condamné l'employeur au versement d'une indemnité de congés payés; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société RG Immobilier aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1998, 95-41.672
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles 17-2° et 18 de la Convention collective nationale des magasins de vente, d'alimentation et d'approvisionnement général ainsi que de l'article 8 de l'annexe I " employés et ouvriers " de cette convention collective que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement due au salarié, compte tenu de son ancienneté, est le salaire " plein tarif " égal au 1/12e de la rémunération brute perçue par ce salarié au cours des douze derniers mois précédant son départ de l'entreprise. Le mode de calcul de l'indemnité conventionnelle ayant été prévu par ces dispositions, un salarié n'est pas fondé à prétendre que l'indemnité de licenciement, doit être calculée en se référant aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 95-42.841
Cour de cassationAttendu que selon ce texte, le producteur salarié a droit à une prime de vacances égale au vingt-quatrième du minimum de ressources annuelles garanti pour la catégorie dans laquelle le producteur salarié est classé ; Attendu que, pour accueillir la demande de M. X... en paiement d'un complément de prime de vacances, la cour d'appel a énoncé que c'est à bon droit que la prime a été accordée par les premiers juges en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-44.093
Cour de cassationSauf dispositions conventionnelles contraires, les périodes de chômage partiel, quelle qu'en soit la durée, n'étant pas assimilées par l'article L. 223-4 du Code du travail à un temps de travail effectif, celles-ci ne sont pas considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement et comme telles ne sont pas incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 94-44.144
Cour de cassationCONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Suspension - Accident du travail - Droit à congés payés pour la période de suspension.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1997, 95-40.443
Cour de cassation1993 au 1er mars 1994; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de congés payés non pris du fait de ces absences et d'un complément de salaire ; Attendu que la société Kerjag fait grief au jugement d'avoir accueilli les demandes du salarié alors, selon le premier moyen, d'une part qu'il résulte tant de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1997, 95-42.718
Cour de cassationEt attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'employeur avait rompu les relations contractuelles au cours de la période de suspension due à l'accident du travail dont avait été victime le salarié, sans lui donner aucun motif, a exactement décidé que la résiliation du contrat de travail était nulle, en application des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Et attendu, enfin, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1997, 93-45.111
Cour de cassationAttendu que, pour accueillir sa demande, la cour d'appel a énoncé qu'à juste titre, et en l'espèce, les premiers juges ont pris en compte la période scolaire 1990-1991 correspondant au dernier contrat de travail effectué pour constater qu'il y a bien 36 semaines entre le 8 octobre 1990 et le 15 juin 1991 en incluant les vacances scolaires; que, selon l'article L. 223-4 du Code du travail, "sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à 4 semaines ou 24 jours de travail, les périodes de congé payé sont considérées comme des périodes de travail effectif"; que c'est à tort que les premiers juges ont défalqué les vacances scolaires de la période considérée pour dire que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1997, 94-42.565
Cour de cassation-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si la lettre de licenciement adressée à M. X... le 23 octobre 1989 par la société ERMDG n'explicitait pas la faute lourde qui lui était expressément reprochée, ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-14.2 et suivant, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-41.833
Cour de cassation122-14-2 et suivants du Code du travail; alors enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si le comportement litigieux manifestement constitutif d'une volonté de nuire à l'employeur n'était pas constitutif d'une faute lourde, privative des indemnités légales de rupture et de congés payés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1997, 95-41.996
Cour de cassationpayés et de l'indemnité des périodes de maladie; que le moyen ne saurait être, accueilli; Sur le second moyen du pourvoi de la société Matra Automobile; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme de 2 968 francs à titre d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 223-4, L. 232-11 du Code du travail et des articles 28 et 31 de la convention du travail et des industries métallurgiques du Loir et Cher que l'indemnisation des congés payés ne peut avoir pour assiette de calcul des périodes pendant lesquelles le salarié en arrêt-maladie n'était plus indemnisé au titre de l'article 31 précité de la convention collective et qui ne lui ouvraient plus de droit à congé; qu'en incluant toutes les périodes pendant lesquelles M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1996, 93-44.792
Cour de cassationsur la base de ce minimum contractuel; que le moyen n'est pas fondé; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme au titre de congés payés calculés jusqu'à la date du 21 novembre 1991, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé ce faisant les articles L. 223-2 et L. 223-4 du Code du travail et n'a pas répondu aux conclusions de la société Le Quinquis qui faisait valoir qu'en application des dispositions de l'article L. 223-4 précité, selon lesquelles sont assimilées à une période de travail effectif les périodes de suspension du contrat pour cause d'accident du travail, dans la limite d'un an, la période de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de congés revenant à Mme X...
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