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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-44.093

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/11/1997
Numéro d'affaire
95-44.093

Résumé

Sauf dispositions conventionnelles contraires, les périodes de chômage partiel, quelle qu'en soit la durée, n'étant pas assimilées par l'article L. 223-4 du Code du travail à un temps de travail effectif, celles-ci ne sont pas considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement et comme telles ne sont pas incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'indemnité de congé payé est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, que, pour la détermination de cette rémunération, il est tenu compte de l'indemnité de congé payé de l'année précédente ainsi que des indemnités afférentes au repos compensateur ; que les périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 223-4 sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Ateliers de mécanique aliermontais (AMA), qui a dû recourir au cours de l'exercice 1993-1994 à la mise au chômage partiel de son personnel sous forme de réduction de l'horaire hebdomadaire ou par semaines entières, a écarté les allocations de chomage parti…