Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 95-42.841
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/01/1998
- Numéro d'affaire
- 95-42.841
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Cabinet Papineau, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt r…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Cabinet Papineau, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M.
Bruno X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; M.
X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M.
Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Waquet, Monboisse, Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M.
Boinot, Mme Bourgeot, MM.
Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M.
Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Cabinet Papineau, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M.
X..., les conclusions de M.
Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.
X... a été engagé par le Cabinet Papineau en qualité de producteur, agent de maîtrise à compter du 1er mars 1990, selon les dispositions de l'annexe 3 à la Convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurance ; qu'ayant dû cesser son travail à la suite d'une maladie, il a été licencié le 28 décembre 1992 pour "inaptitude constatée par la médecine du travail à reprendre son poste après une interruption de onze mois et impossibilité de reclassement" ; que M.
X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu que le Cabinet Papineau fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M.
X... une somme à titre de rappel de salaire et de l'avoir débouté de sa demande en remboursement du trop perçu sur commissions, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déclarant que le Cabinet Papineau n'avait procédé à aucune régularisation du 1er mars 1990 au 28 décembre 1992 pour conclure à la novation de l'avance sur commissions en partie fixe du salaire, la cour d'appel a dénaturé les 4 relevés de commissions établis en mars, juin, novembre et décembre 1991 comme l'attestation de Mme Y..., comptable, établissant leur envoi au salarié avec le bulletin de paie correspondant et ainsi violé l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions du Cabinet Papineau selon lesquelles si, à plusieurs reprises l'attention de M.
X..., qui ne le contestait pas, avait été attirée sur le trop perçu en avances par rapport aux commissions réellement dues, ces avances avaient été néanmoins maintenues dans l'espoir des résultats conséquents promis par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond qui n'ont dénaturé aucune pièce, ont motivé leur décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article L. 122-14-3 et l'article L. 241-10-1 du Code du Travail ; Attendu que, pour débouter M.
X... de sa demande tendant au paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que lors du licenciement intervenu le 28 décembre 1992, pour inaptitude et impossibilité de trouver un autre emploi, conforme aux prescriptions du médecin du travail, l'employeur a précisé qu'il n'y avait pas de poste correspondant aux aptitudes du salarié ; Qu'en fondant sa décision sur les seules affirmations de l'employeur contestées par le salarié, alors qu'il lui appartenait d'apprécier elle-même si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du Travail ; Attendu que, pour condamner le Cabinet Papineau à payer à M.
X... une somme à titre d'indemnité de préavis, la cour d'appel a énoncé que le licenciement a été prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il résulte que sont dues toutes les indemnités y compris celle de préavis ; que certes, l'employeur soutient que M.