Code du travail

Article L. 223-4 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées154
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-4

154 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1996, 93-40.949

Cour de cassation

de l'accident du travail 22 octobre 1986 que Mme X... n'avait pas dix ans de services effectifs à l'époque de l'accident; qu'en faisant néanmoins application des dispositions de l'article 65 alinéa 3 de la convention collective des banques, la cour d'appel les a violées par fausse application; alors d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L.223-4 du Code du travail que la durée de la suspension du contrat de travail imputable à un accident du travail ne peut être assimilée en totalité à une période de travail effectif qu'à la double condition d'avoir été ininterrompue et de n'avoir pas excédé un an; que par suite, en indemnisant l'arrêt de travail du 13 mars 1989 au 15 février 1990 au motif de l'ancienneté de la salariée supérieure à 10 ans, alors qu'il était constant que la durée de la…

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1996, 93-43.877

Cour de cassation

en avait pas rapporté la preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... ne s'expliquait pas sur la prétendue impossibilité dans laquelle il aurait été mis de bénéficier du repos compensateur, la cour d'appel a par ce seul motif légalement justifié sa décision; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 223-4 et L.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 94-43.324

Cour de cassation

qui avait été engagée par la société MMS International par un contrat à durée déterminée pour la période du 1er au 31 août 1993, le jugement énonce qu'il ressort des fiches de pointage et des bulletins de paie que Mlle X... n'a travaillé que du 2 au 27 août 1993, ce qu'elle ne conteste pas, et que cette période ne remplit pas les conditions de temps imposées par les articles L. 223-2 et L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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88

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 92-41.529

Cour de cassation

indemnité compensatrice de préavis et un rappel d'indemnité de congés payés; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés pour les périodes du 1er juin 1988 au 31 mai 1989 et du 1er juin 1989 au 31 mai 1990, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 223-4 du Code du travail, les périodes de suspension du contrat de travail pour cause de maladie professionnelle sont assimilées à du travail effectif; qu'ainsi le conseil de prud'hommes aurait violé l'article L.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1996, 93-42.430

Cour de cassation

d'un accident du travail, à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi précédemment occupé, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé; Sur le second moyen : Vu l'article L.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-43.401

Cour de cassation

que la cour d'appel a retenu à l'encontre de M. X... qu'il était victime d'une rechute d'un accident du travail et que la période d'arrêt de travail ne pouvait ouvrir droit à une cinquième semaine de congés payés ; que, cependant, en relevant que cet accident n'avait fait l'objet d'aucun arrêt de travail antérieur à l'arrêt commençant le 11 février 1989, la cour d'appel a violé l'article L. 223-4 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, en relevant que l'employeur avait décidé de priver M.

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1995, 91-42.997

Cour de cassation

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a manifestement entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 223-11 et L. 223-14 du Code du travail ; alors, enfin, et par là même que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. Y... faisant valoir que Mme X... s'était mise dans l'impossibilité, après sa démission de prendre ses congés payés ; Mais attendu, d'abord, que, selon les dispositions de l'article L. 223-4 du Code de travail, les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-30 du Code du travail sont assimilées à un travail effectif ; Et attendu, ensuite, que, conformément à l'article L.

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1995, 93-41.373

Cour de cassation

, qui s'est fondée sur un unique versement pour considérer que les arrêts de maladie devaient, dans l'entreprise, être assimilés à des temps de travail pour calculer les droits des salariés en matière de congés payés sans constater l'existence d'un usage dans l'entreprise, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 223-4 du Code du travail ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à leur examen que les juges du fond ont estimé que l'employeur avait fait bénéficier le salarié de l'assimilation des périodes d'absence pour maladie à un temps de travail effectif ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur les deux moyens réunis du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 122-8 et L.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 93-40.813

Cour de cassation

subordonnée de la victime et qu'aucun élément probant ne complétait, et que le certificat médical a été produit par l'employeur ; que celui-ci n'a donc pas rapporté la preuve qu'il y avait eu coup, en sorte que la faute n'était pas constituée ; que l'arrêt n'est donc pas justifié au regard des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-6 et L.

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 90-41.818

Cour de cassation

Selon l'article 22 bis de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, la prime de vacances, payable en deux fois, est accordée aux agents dont le contrat, notamment, n'est pas suspendu, pour le premier versement le 31 mai, et pour le second le 30 septembre. En l'absence de dispositions de la convention collective prévoyant que l'avis de la commission paritaire aura la valeur d'un avenant à la Convention, le conseil de prud'hommes n'était pas tenu de suivre l'interprétation donnée par cette Commission du texte précité et a décidé à bon droit que la salariée dont le contrat était suspendu par un congé sans solde le 30 septembre, n'avait pas droit au second versement de la prime de vacances.

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