Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 90-41.818
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/10/1994
- Numéro d'affaire
- 90-41.818
Résumé
Selon l'article 22 bis de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, la prime de vacances, payable en deux fois, est accordée aux agents dont le contrat, notamment, n'est pas suspendu, pour le premier versement le 31 mai, et pour le second le 30 septembre. En l'absence de dispositions de la convention collective prévoyant que l'avis de la commission paritaire aura la valeur d'un avenant à la Convention, le conseil de prud'hommes n'était pas tenu de suivre l'interprétation donnée par cette Commission du texte précité et a décidé à bon droit que la salariée dont le contrat était suspendu par un congé sans solde le 30 septembre, n'avait pas droit au second versement de la prime de vacances.
Extrait
Attendu qu'aux termes de l'article 45 de la convention collective nationale du personnel de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'avenant du 12 février 1985, alors en vigueur, pour la naissance du troisième enfant, le congé de maternité de la salariée était de 16 semaines avec traitement entier et qu'aux termes de l'article 46 de la même Convention, l'employée qui élevait elle-même son enfant avait droit, à l'expiration du congé prévu à l'article 45, à un congé de 3 mois à demi-traitement ou d'un mois et demi à plein traitement ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'engagée par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, Mme X..., pour son troisième enfant, a été en congé de maternité, en application de l'article 45 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, à compter du 3 juin 1981, rémunéré jusqu'au 22 septembre, sans solde…