Code du travail

Article L. 122-26 : texte et décisions associées

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Décisions associées86
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-26

86 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 23/01608

Cour d'appel

'homale ou s'il a été rompu et, dans ce cas, de fixer la date de la rupture du contrat de travail. Selon l'article L. 122-28-1 du code du travail, en sa version applicable du 6 juillet 1996 au 26 juin 2004, abrogé par ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007, pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption prévu par l'article L.

Condamnation : 42 964 €Licenciement+13
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.352

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur [I] avait commis une faute grave en refusant de renseigner les fiches de pointage des mois de septembre et octobre 2016, sans indiquer en quoi le défaut de renseignement de ces fiches justifiait une rupture immédiate du contrat de travail de Monsieur [I], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-19, L 122-21, L 122-22 et L 122-26 du Code du travail applicable à Mayotte, dans leurs rédactions antérieures à l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 ; 3°) ALORS QUE, subsidiairement, la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; que les horaires de travail expressément précisés dans le contrat de travail et acceptés par…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-20.906

Cour de cassation

lui a donc été proposé des fonctions similaires entrant parfaitement dans la définition de son contrat de travail, conforme à sa pratique antérieure et constituant une simple modification de ses conditions de travail que l'employeur était en droit de proposer à sa salariée dans l'intérêt de l'entreprise ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE conformément à l'article L.122-26 du Code du Travail ancien devenu l'article L.1225-25 du Code du Travail nouveau : «A l'issue du congé maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente» ; en conséquence la salariée n'a donc pas un droit de retour sur un poste identique, ses fonctions peuvent parfaitement varier, seule, sa rémunération doit rester la même ; en l'espèce, au moment de la rupture, Madame X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-15.106

Cour de cassation

regard des articles L. 122-6 (devenu L. 1234-1), L. 122-8 (devenu L. 1234-4 à L. 1234-6), L. 122-9 (devenu L. 1234-9) et L. 122-14-3 (devenu L. 1235-1) du code du travail ; 3°/ qu'en cas de licenciement prononcé pour faute grave non liée à l'état de grossesse ou à l'accouchement et à l'expiration de la période la période de suspension visée aux articles L. 122-26, alinéa 1 et 2 (devenu L. 1225-17) du code du travail, les dispositions des articles L. 122-25-2, alinéa 1er et L. 122-27 (devenus L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-14.799

Cour de cassation

les conditions de l'article 1154 du code civil, et de 1.000 euros en réparation des autres causes de préjudice confondues, ainsi qu'à lui verser ses salaires jusqu'à sa réintégration effective avec intérêts capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; Aux motifs que «En droit, il résulte de la combinaison des articles L.122-25-2 et L.122-26 alinéa 3 du code du travail, devenus L.1225-4 et L.1225-21, qu'aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée pendant les 4 semaines qui suivent l'expiration de la période de l'état pathologique résultant des couches, la rupture du contrat de travail se situant à la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée de licenciement et non au jour où le…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-40.991

Cour de cassation

loi sociale ; qu'en outre et superfétatoirement, aux termes de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit en application de l'article L. 122-26, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines qui suivent l'expiration de ces périodes ; que l'existence d'une clause contractuelle de résiliation d'un contrat de travail en raison de la rupture d'un autre contrat de travail ne constitue pas en soi une impossibilité de maintenir le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse (Soc. 16 juin 2004) ; que par application de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-43.965

Cour de cassation

euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile; AUX MOTIFS QU'il résulte de la lecture des pièces versées aux débats par les parties que Madame X... a avisé son employeur le 4 mars 2004 par lettre recommandée avec accusé de réception de son congé de maternité du 5 avril au 25 juillet 2004 ; qu'en application des articles L. 122-25-2, L. 122-26 et L. 122-27 du Code du travail la résiliation du contrat de travail par l'employeur ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension du contrat de travail liée à la maternité ; qu'aux termes de l'article L. 122-30 du Code du Travail "l'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 122-25 à L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-44.113

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-26, devenu L. 1225-25 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... Y... X... a été engagée par la société Agence Maurice Garcin le 8 avril 1991 ; qu'elle a été promue négociatrice dans le domaine de la location à partir du 1er janvier 1992, son salaire étant constitué d'une partie fixe et de commissions ; qu'estimant qu'à l'issue de son congé maternité, elle n'avait pas été réintégrée dans un poste similaire à celui occupé précédemment avec une rémunération équivalente, elle a saisi la juridiction prud'homale le 6 mai 2003 d'une demande de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 07-41.503

Cour de cassation

122-3-1, alinéa 2, du code du travail ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il était constant et constaté par la cour d'appel que le contrat de travail à durée déterminée de Mme X... avait été conclu jusqu'au retour de Mme Y..., absente pour congé de maternité, il répondait, par son objet même, à l'exigence légale d'une durée minimale légale correspondant à celle, impérative, des articles L. 122-26 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2008, 06-46.119

Cour de cassation

L'article L. 122-25-2 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive 92/85/CEE du 19 octobre 1992, n'autorise l'employeur à résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse que dans des cas exceptionnels, s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à son état de grossesse ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, l'accouchement ou l'adoption, de maintenir le contrat. En conséquence, encourt la cassation un arrêt de cour d'appel qui a considéré que le licenciement pour faute grave était justifié, sans avoir caractérisé un manquement dépourvu de lien avec l'état de grossesse de la salariée rendant impossible son maintien dans l'entreprise

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