Code du travail
Article L. 122-26 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 122-26
La femme a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine huit semaines après la date de celui-ci. Si un état pathologique, attesté par certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches, le rend nécessaire, la période de suspension est augmentée de la durée de cet état pathologique sans pouvoir excéder huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et douze semaines après la date de celui-ci.
Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée la période de suspension du contrat de travail pourra être prolongée jusqu'à l'accomplissement des quatorze semaines de suspension du contrat auxquelles la salariée a droit.
//LOI 0617 09-07-1976 : La femme à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période de huit semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant à son foyer//.
La femme devra avertir l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend remettre en vigueur son contrat de travail.
//LOI 0625 11-07-1975 : Dans le cas où pendant sa grossesse la femme a fait l'objet d'un changement d'affectation dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 122-25-1, elle est réintégrée dans l'emploi occupé avant cette affectation lorsqu'elle reprend son travail à l'issue de la période de suspension définie au présent article//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-26
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 07-40.599
Cour de cassationIl résulte des articles L. 122-25-2, L. 122-26, L. 122-27 et L122-14-4 du code du travail que même si l'employeur justifie de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir le contrat de travail d'une salariée, le licenciement ne peut prendre effet ou être signifié pendant la période de suspension du contrat de travail résultant du congé de maternité. En ce cas, la salariée victime d'un licenciement nul a droit au paiement d'une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L. 122-14-4 du code du travail
Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2008, 06/07805
Cour d'appelConstater que le dernier poste occupé par la Salariée avant ses congés de maladie et de maternité était bien un poste de Téléconseillère ; En conséquence, -Débouter Madame Y... de sa demande en nullité du licenciement pour faute grave et la déclarer infondée ; -Débouter Madame Y... de sa demande en rappel de salaire et rappel d'indemnités, la déclarer infondée ; -Débouter Madame Y... de ses demandes de dommages et intérêts au titre de l'article 1382 du code civil et L122-26 et L122-45 du code du travail ; -Débouter Madame Y... de sa demande au titre de l'article 700 du NCPC ; -Condamner Madame Y... au paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du NCPC.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 04-46.292
Cour de cassation; que la cour d'appel relève elle-même, ce qui au demeurant n'était pas contesté, que l'employeur n'avait proposé à Mme X... les fonctions de rédacteur en chef adjoint qu'à titre temporaire ; qu'en décidant néanmoins que Mme X... devait être réintégrée, à l'issue de son congé, au poste de rédacteur en chef adjoint sans constater qu'il s'agissait du poste contractuellement prévu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-26 alinéa 8 du code du travail ; 3 / qu'alors que Mme X... admettait dans ses conclusions que son employeur ne lui avait demandé d'exercer les fonctions de rédacteur en chef adjoint qu'à titre provisoire, se bornant à prétendre qu'elle devait être réintégrée dans ce poste dès lors que "le caractère provisoire du remplacement effectué par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-40.600
Cour de cassation, que celle-ci occupait avant son congé maternité un poste d'opérateur ; qu'en jugeant que le poste proposé à la salariée à son retour de congé maternité n'était pas similaire au précédent comme ne comportant aucun rôle opérationnel, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et ainsi privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 04-42.762
Cour de cassation4 / que si l'inaptitude n'avait pas justifié un licenciement dans les délais normaux, ce licenciement n'avait aucune raison d'intervenir durant la protection légale de la grossesse ; Mais attendu, d'abord, que n'étant pas justifié par la salariée qu'elle était au moment du licenciement en période de suspension de son contrat de travail pour congé maternité, tel que prévu à l'article L. 122-26 du code du travail, ce licenciement n'encourait pas la nullité découlant de l'application des articles L. 122-27 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-40.918
Cour de cassationles sommes perçues en exécution de la transaction et de la décision de référé, alors, selon le moyen, qu'un employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-43.450
Cour de cassationSur les deux premiers moyens, réunis : Vu les articles L. 122-25-2, L. 122-27, L. 122-30 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu, d'une part, que la résiliation du contrat de travail par l'employeur, pour l'un des motifs prévus par l'article L. 122-25-2 ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension prévue par l'article L. 122-26 ; que d'autre part, la salariée dont le licenciement est nul, pour avoir été prononcé en violation des dispositions susvisées, a droit, d'une part, aux indemnités de rupture et, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-42.995
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-25-2, L. 122-26 , L. 122-27 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée par l'association Sports et loisirs de Saint-Paul le 1er janvier 1998 en qualité de secrétaire ; que la salariée était en congé de maternité depuis le 2 juin 1999 lorsqu'elle a été licenciée le 30 juillet 1999 pour motif économique avant la mise en liquidation judiciaire de l'association qui a été prononcée le 3 janvier 2000 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la salariée, l'arrêt attaqué
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-42.461
Cour de cassationLa visite médicale prévue à l'article R. 241-51 du Code du travail, après un congé de maternité, a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressée à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation de la salariée ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures, et n'a pas pour effet de différer jusqu'à cette date, la période de protection de quatre semaines instituée par l'article L. 122-25-2 du même Code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2004, 01-43.574
Cour de cassationL'employeur et le salarié peuvent convenir de la prolongation de la durée du congé parental d'éducation au-delà de la troisième année de l'enfant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-41.648
Cour de cassation1 / qu' un licenciement ne peut intervenir lors de la période de suspension du contrat ; dès lors, en admettant le licenciement de Mme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse au motif que l'absence due au congé maternité avait perturbé les enfants et que son retour aurait pour effet de perturber à nouveau les enfants, la cour d'appel a violé l'article L. 122-26 du Code du travail ; 2 /que le licenciement ne peut intervenir que pour une cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à affirmer que l'absence de la salariée du fait de son congé maladie avait "nécessairement entraîné une perturbation chez ces trois enfants" et que le retour de Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2003, 01-20.053
Cour de cassationdu premier contrat de travail ; que selon le deuxième, en cas d'embauches successives dues à la rupture de contrat de travail à l'initiative du salarié pendant la période d'essai, à la démission, au décès ou à la suspension du contrat de travail d'un ou plusieurs salariés en raison de maladie, le départ au service national ou en application des articles L. 122-26, L. 122-28-1, L. 122-32-1, L. 931-1 et L. 931-2 du Code du travail, le droit à l'exonération court pendant une durée de trente-six mois à compter de la première embauche, la durée totale de l'embauche ne pouvant excéder vingt-quatre mois ; Attendu, selon les juges du fond, que la société Bouvier-Gastronomie a embauché par contrat à durée indéterminée du 8 décembre 1991 un premier salarié, M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-26
Méthode et périmètre
Source et précautions
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