Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-41.648
Arrêt du 2 avril 2003Pourvoi n° 01-41.648
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 21 janvier 2000) d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts.
- Réponse: Attendu que c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que la cour d'appel, par une décision motivée, a décidé que le licenciement, intervenu hors toute période de suspension du contrat de travail, procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen ne saurait être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 1er août 1993 par Mme Y... en qualité de garde d'enfants, a été en arrêt de travail pour maladie du 25 novembre 1995 au 5 mai 1996, puis en congé maternité jusqu'au 24 août 1996 ; que, contestant son licenciement intervenu le 12 octobre 1996, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 21 janvier 2000) d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / qu' un licenciement ne peut intervenir lors de la période de suspension du contrat ; dès lors, en admettant le licenciement de Mme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse au motif que l'absence due au congé maternité avait perturbé les enfants et que son retour aurait pour effet de perturber à nouveau les enfants, la cour d'appel a violé l'article L. 122-26 du Code du travail ;
2 /que le licenciement ne peut intervenir que pour une cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à affirmer que l'absence de la salariée du fait de son congé maladie avait "nécessairement entraîné une perturbation chez ces trois enfants" et que le retour de Mme Z... était "de nature à créer une nouvelle perturbation", la cour d'appel qui s'est ainsi fondée sur des considérations abstraites sans rechercher en fait si les enfants avaient été réellement perturbés par le départ de la salariée et s'ils le seraient aussi par son retour, n'a pas caractérisé la cause réelle et sérieuse du licenciement ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que la cour d'appel, par une décision motivée, a décidé que le licenciement, intervenu hors toute période de suspension du contrat de travail, procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372401cd5801467741108f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372401cd5801467741108f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 avril 2003.
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