Code du travail
Article L. 122-26 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 122-26
La femme a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine huit semaines après la date de celui-ci. Si un état pathologique, attesté par certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches, le rend nécessaire, la période de suspension est augmentée de la durée de cet état pathologique sans pouvoir excéder huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et douze semaines après la date de celui-ci.
Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée la période de suspension du contrat de travail pourra être prolongée jusqu'à l'accomplissement des quatorze semaines de suspension du contrat auxquelles la salariée a droit.
//LOI 0617 09-07-1976 : La femme à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période de huit semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant à son foyer//.
La femme devra avertir l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend remettre en vigueur son contrat de travail.
//LOI 0625 11-07-1975 : Dans le cas où pendant sa grossesse la femme a fait l'objet d'un changement d'affectation dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 122-25-1, elle est réintégrée dans l'emploi occupé avant cette affectation lorsqu'elle reprend son travail à l'issue de la période de suspension définie au présent article//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-26
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2003, 00-21.268
Cour de cassationLa cour d'appel qui relève que la répartition des primes d'intéressement entre les salariés est strictement proportionnelle à la durée de leur présence au sein de l'entreprise au cours de l'exercice, en déduit exactement que le fait qu'un salarié puisse être privé du bénéfice de la répartition de l'intéressement en raison de son absence pendant la durée de tout l'exercice n'a pas pour conséquence de priver l'intéressement de son caractère collectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2003, 00-46.039
Cour de cassationmontant de la prime d'intéressement allouée à M. X..., en tenant compte des jours d'absence, même si ceux-ci étaient la conséquence de l'accident du travail subi ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de l'article L. 441-2, alinéa 5, susvisé, sont assimilées à des périodes de présence au titre de l'intéressément les périodes visées aux articles L. 122-26 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 00-41.361
Cour de cassation1 / dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur n'avait pas été informé, à l'appui d'une demande de prolongation du congé maternité, de l'existence d'un état pathologique de la salariée lié à la grossesse ou à l'accouchement, la cour d'appel ne pouvait fixer au 13 août 1995 et non au 15 juillet 1995 le terme du congé maternité, sans priver sa décision de tout fondement légal au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 98-46.265
Cour de cassation122-25-2, alinéa 1, et L. 122-30, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit en application de l'article L. 122-26, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines qui suivent l'expiration de ces périodes. Toutefois, et sous réserve d'observer les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-43.602
Cour de cassation; que pour conclure à une modification substantielle du contrat de travail, la cour d'appel s'est bornée à relever que la salariée n'avait pas retrouvé son poste d'origine ; qu'en ne précisant pas en quoi le nouveau poste n'aurait pas été similaire à celui précédemment occupé, ou en quoi un des éléments essentiels du contrat de travail de la salariée aurait été modifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-45.062
Cour de cassationAttendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-27 du Code du travail, la résiliation du contrat de travail par l'employeur pour l'un des motifs de l'article L. 122-25-2 ne peut prendre effet ni être signifiée pendant la période de suspension de l'article L. 122-26 (congé de maternité) ; que, faute de préciser si le licenciement est intervenu pendant le congé de maternité, ou avant la prise de ce congé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes précités ; d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 122-30 du Code du travail, l'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 122-25 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-44.061
Cour de cassationalors, selon le moyen, que comme l'avaient relevé les premiers juges, l'article L. 122-25-2 du Code du travail dispose qu'aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle avait droit en application de l'article L. 122-26, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes, si bien que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 97-42.490
Cour de cassationentreprise ; qu'elle a ainsi caractérisé l'impossibilité de maintenir les contrats de travail au sens de l'article L. 122-25-2 du Code du travail ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que les licenciements avaient été prononcés alors que les salariées ne se trouvaient pas en période de suspension du contrat de travail, telle que définie à l'article L. 122-26 du Code du travail ; qu'elle en a exactement déduit que l'employeur pouvait procéder aux licenciement des salariées en arrêt de travail pour maladie ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme X... et Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-44.834
Cour de cassationson préavis ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté la nullité du licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, n'avait pas à répondre au moyen tiré de la renonciation par la salariée à l'exécution du préavis dès lors que le préavis commençant à courir à l'issue de la période de protection prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 95-41.857
Cour de cassationrésilié le contrat pendant la période des 4 semaines suivant le congé de maternité; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-25-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que le licenciement a été prononcé pour faute grave non liée à l'état de grossesse ou à l'accouchement et à l'expiration de la période prévue à l'article L. 122-26 du Code du travail, ce dont il résultait que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-42.338
Cour de cassationprévues à l'avance du congé de maternité; que le droit au congé payé et le droit au congé de maternité résultant de deux textes distincts, Mlle X... était fondée à réclamer soit un report des dates de départ, soit une indemnisation pour le congé dont elle était privée; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 223-1 et suivants, L. 122-26 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1997, 94-40.023
Cour de cassationle contrat de travail qui lui était proposé n'était pas un nouveau contrat de travail, mais la simple affectation à un nouveau poste, solution normale, la salariée n'ayant pas droit à l'obtention du même poste; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a tout à la fois violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et les articles L.
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Méthode et périmètre
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