Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-46.039
Arrêt du 18 février 2003Pourvoi n° 00-46.039
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de prime d'intéressement, l'arrêt énonce que l'employeur a pu, à juste titre, procéder à un abattement sur le montant de la prime d'intéressement allouée à M. X., en tenant compte des jours d'absence, même si ceux-ci étaient la conséquence de l'accident du travail subi.
- Réponse: Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 668, 669, 986 et 989 du nouveau Code de procédure civile, que le délai prévu pour le dépôt du mémoire en demande ne commence à courir que du jour de la remise ou à défaut du jour de la réception de la lettre recommandée contenant le récépissé de la déclaration de pourvoi en cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de paiement d'une prime d'intéressement, l'arrêt rendu le 12 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., a été embauché, le 20 janvier 1969, par la société des Chemin de fer de la Corse en qualité d'agent de conduite ; qu'un accord d'intéressement interne à l'entreprise a institué une prime d'intéressément calculée en fonction du temps de présence effectif du salarié dans l'entreprise, (ses jours d'absence devant être décomptés) ; que M. X... a été victime d'un accident du travail, le 5 février 1997, à la suite duquel il a été déclaré par le médecin du travail définitivement inapte à son emploi ; que le salarié a été reclassé, le 1er mars 1998, sur un poste d'opérateur de maintenance ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses primes et indemnités ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que la société des Chemin de fer de la Corse soulève la déchéance du pourvoi de M. X... pour défaut de production dans le délai de trois mois suivant la déclaration de pourvoi d'un mémoire contenant l'énoncé de ses moyens de cassation ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 668, 669, 986 et 989 du nouveau Code de procédure civile, que le délai prévu pour le dépôt du mémoire en demande ne commence à courir que du jour de la remise ou à défaut du jour de la réception de la lettre recommandée contenant le récépissé de la déclaration de pourvoi en cassation ;
Et attendu que le récépissé a été reçu par M. X... le 14 décembre 2000 et qu'il est établi par le cachet de la poste que, le 13 mars 2000, il a envoyé au greffe de la Cour de Cassation, par lettre recommandée avec accusé de réception, un mémoire contenant l'énoncé des moyens ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur les moyens relatifs aux demandes de rappel de primes kilométriques, de frais de déplacement et d'indemnité de repas, de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et d'allocation d'astreinte :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen relatif à la prime d'intéressement :
Vu l'article L. 441-2, alinéa 6, du Code du travail, alors en vigueur ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de prime d'intéressement, l'arrêt énonce que l'employeur a pu, à juste titre, procéder à un abattement sur le montant de la prime d'intéressement allouée à M. X..., en tenant compte des jours d'absence, même si ceux-ci étaient la conséquence de l'accident du travail subi ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de l'article L. 441-2, alinéa 5, susvisé, sont assimilées à des périodes de présence au titre de l'intéressément les périodes visées aux articles L. 122-26 et L. 122-32-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de paiement d'une prime d'intéressement, l'arrêt rendu le 12 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société les Chemins de fer de la Corse ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372404cd58014677411289
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372404cd58014677411289.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 février 2003.
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