Code du travail
Article L. 441-2 : texte et décisions associées
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Article L. 441-2
Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 441-4 et L. 441-6 ci-après, les accords intervenus en application de l'article L. 441-1 doivent instituer un intéressement collectif des salariés présentant un caractère aléatoire et résultant d'une formule de calcul liée aux résultats ou aux performances de l'entreprise.
Ces accords doivent instituer un système d'information du personnel et de vérification des modalités d'exécution de l'accord. Ils comportent notamment un préambule indiquant les motifs de l'accord ainsi que les raisons du choix des modalités de calcul de l'intéressement et des critères de répartition de ses produits.
Tous les salariés de l'entreprise ou des établissements entrant dans le champ d'application de l'accord doivent pouvoir bénéficier des produits de l'intéressement ; toutefois, une durée minimum d'ancienneté dans l'entreprise, qui ne peut excéder six mois, peut être exigée.
Les accords intervenus en application de l'article L. 441-1 doivent définir les modalités de calcul de l'intéressement. Ces modalités peuvent varier selon les établissements et les unités de travail ; l'accord peut, à cet effet, renvoyer à des accords d'établissement.
Le montant global des primes distribuées aux salariés ne doit pas dépasser annuellement 20 p. 100 du total des salaires bruts versés aux personnes concernées.
Les accords intervenus en application de l'article L. 441-1 doivent définir les critères de répartition des produits de l'intéressement. La répartition entre les salariés peut être uniforme, proportionnelle aux salaires ou à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, ou retenir conjointement ces différents critères. Sont assimilées à des périodes de présence les périodes visées aux articles L. 122-26 et L. 122-32-1. Ces critères peuvent varier selon les établissements et les unités de travail ; l'accord peut, à cet effet, renvoyer à des accords d'établissement. Les accords ayant fait l'objet d'une homologation en application de l'ordonnance n° 59-126 du 7 janvier 1959 tendant à favoriser l'association ou l'intéressement des travailleurs à l'entreprise peuvent toutefois continuer de retenir les critères de répartition fondés sur l'ancienneté et la qualification tels qu'ils ont été homologués dans ce cadre, dès lors qu'ils auront été renouvelés sans discontinuité depuis leur dernière homologation.
Le montant des primes distribuées à un même salarié ne peut, au titre d'un même exercice, excéder une somme égale à la moitié du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 441-1 et L. 441-6 ci-après, les accords doivent avoir été conclus avant le premier jour du septième mois suivant la date de leur prise d'effet et déposés par la partie la plus diligente au plus tard dans les quinze jours suivant la conclusion à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où ils ont été conclus.
Lorsqu'un accord a été déposé hors délai, il produit ses effets entre les parties mais n'ouvre droit aux exonérations que pour les exercices ouverts postérieurement au dépôt.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 441-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 21-10.227
Cour de cassation'accident du travail ; 1°) ALORS QUE l'employeur a l'obligation de déclarer tous les accidents du travail survenus dans l'entreprise et affectant l'un des salariés ; qu'en rejetant la demande de M. [L] au titre du manquement de l'employeur à une telle obligation d'ordre public (productions n° 4, 5, 7 et 8), la cour d'appel a violé les articles L. 411-1, L. 441-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 21-10.114
Cour de cassationde l'activité professionnelle » de M. [Z], sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si la société GFA Caraïbes n'avait pas manqué à son obligation de déclarer la tentative de suicide de M. [Z] survenue sur son lieu de travail le 20 octobre 2017 et dont elle avait eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale ; 3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant, pour rejeter l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à retenir que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-10.662
Cour de cassationles démarches nécessaires et à prendre en charge les frais médicaux ; qu'en s'abstenant de rechercher si le salarié n'avait pas été obligé de procéder lui-même à la déclaration d'accident du travail à la suite du refus de l'employeur de l'effectuer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 441-2 et R. 441-3 du code de la sécurité sociale, ensemble 1147 du code civil devenu l'article 1231-1 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-23.706
Cour de cassation441-1 et suivants du Code du travail dans leur rédaction applicable à la cause [aujourd'hui codifié L.3314-8 et suivants du Code du travail] ; ALORS, ENSUITE, QUE la société DAFY MOTO avait fait valoir (ses conclusions, page 33) que les sommes distribuées à un même salarié au titre de l'intéressement sur un même exercice ne pouvaient, en vertu de l'article L. 441-2 du Code du travail dans sa rédaction applicable à la période en cause, devenu l'article L. 3314-8 du Code du travail, excéder une somme égale à la moitié du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; qu'en se bornant à relever, pour statuer comme elle l'a fait, que Monsieur E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-13.388
Cour de cassation; qu'en jugeant que le refus de l'employeur de déclarer l'accident du travail que l'exposant a subi ne constituait pas un acte vexatoire, et partant, ne laissait pas présumer l'existence d'un harcèlement moral, en raison du délai de deux mois écoulé entre l'arrêt de travail du salarié et sa demande de déclaration d'accident du travail, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exonérer l'employeur de ses obligations, a violé les articles L. 441-2 et R. 441-3 du code de la sécurité sociale, et les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-13.931
Cour de cassationà celle du domicile du salarié et que M. P... qui avait été payé par l'employeur au mois de décembre 2011 ne justifiait d'aucun préjudice ; que, toutefois, aucun élément n'est produit en cause d'appel démontrant que l'employeur a effectivement procédé dans les quarante-huit heures à la déclaration d'accident du travail comme lui en fait obligation l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale ; que M. P...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-16.779
Cour de cassation. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société GEODIS DIVISION MESSAGERIES SERVICES (GDMS) à payer à Madame Y... la somme de 2.000 € à titre de provision sur les dommages et intérêts pour déclaration tardive de l'accident du travail en date du 12 mars 2014 ; AUX MOTIFS QUE « Selon les articles L. 441-2 et R 441-3 du code de la sécurité sociale, l'employeur est tenu d'effectuer une déclaration d'accident du travail auprès de la CPAM dans les 48h, en l'accompagnant d'une attestation de salaire. (texte du délai à vérifier).
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-12.185
Cour de cassation; que l'application des dispositions du Code du travail relatives aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas subordonnée à l'accomplissement des formalités de déclaration de l'accident ou de la maladie à la caisse primaire d'assurance maladie ; que l'article L.1226-13 du même Code prévoit que toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions précédentes est nulle ; qu'aux termes de l'article L441-2 du Code de la sécurité sociale, l'employeur doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance auprès de la CPAM dont relève la victime ; que le point de départ du délai ouvert à l'employeur pour déclarer un accident du travail est fixé à la connaissance, par celui-ci, de la survenance de l'accident ; qu'il ne peut être reproché à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-14.181
Cour de cassationlui étaient pas remis en original ; pour le surplus, l'employeur explique que l'accident qui se serait produit le 27 décembre 2006 n'a pas eu de témoin et que le salarié n'a été que deux jours pour maladie les 28 et 29 décembre 2006, qu'il appartenait au salarié, s'il le souhaitait, de déclarer l'accident dans les deux ans à la CRAM conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-14.900
Cour de cassationd'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; QU'aux termes de l'article L441-2 du Code de la sécurité sociale, « l'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés. La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-28.625
Cour de cassationLa société Homa indique que l'attestation a été faite en temps et en heure et que le salarié a bénéficié des indemnités journalières. Par des motifs exacts en fait et en droit, les premiers juges ont pertinemment répondu aux moyens soulevés devant lui et repris en cause d'appel par l'appelant, sans y apporter d'élément nouveau. En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « au terme des articles L. 441-2, R. 441-3 et R. 441-4 du code de la Sécurité sociale, la société HOMA SERVICE devait déclarer l'accident de travail à la CPAM dans les 48 heures. La convention collective du bâtiment prévoit le maintien de salaire du salarié en cas d'accident du travail. La société HOMA SERVICE n'a établi la déclaration et l'attestation de salaire qu'au retour de Monsieur J.C. Y....
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-15.162
Cour de cassation3°) ALORS QUE le fait pour l'employeur de ne pas procéder à une déclaration d'accident du travail dans le délai de 48 heures suivant l'accident et le fait de ne pas inscrire cet accident au registre d'infirmerie ne constituent pas un manquement à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles l'article L. 4121-1 du code du travail et L. 441-2, L. 441-4 et R. 471-3 du code de la sécurité sociale ; 4°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens soulevés par les parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que les attestations versées aux débats par la salariée pour établir que le sol était glissant ne pouvaient pas être retenues (conclusions d'appel de l'exposante p. 10) ; qu'il affirmait ainsi que l'attestation de M. D...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 441-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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