Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-13.931
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Congés payés • Accident du travail / maladie professionnelle • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/10/2019
- Numéro d'affaire
- 18-13.931
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01457
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2019 Cassation partielle sans renvoi Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fo…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2019 Cassation partielle sans renvoi Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1457 F-D Pourvoi n° Q 18-13.931 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société La Maison de la pizza Alice, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ la société A... - M... - D..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant en la personne de M.
K...
D..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société La Maison de la pizza Alice, contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige les opposant à M.
T...
P..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Maron, conseiller rapporteur, M.
Pietton, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Maron, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la société La Maison de la pizza Alice et de la société A... - M... - D..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M.
P..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
P... a été engagé le 8 septembre 2009 par la société La Maison de la pizza Alice ; que l'employeur a été placé en redressement judiciaire le 5 octobre 2011 ; que, le 29 février 2012, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période du 13 au 27 décembre 2011, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de congés payés, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct alors, selon le moyen, que lorsque l'intimé ne comparaît pas, la cour d'appel doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé ; qu'en l'espèce, le salarié avait été débouté de l'intégralité de ses demandes en première instance et l'employeur n'a pas comparu en appel ; qu'en considérant que l'employeur avait manqué à ses obligations en ne payant pas le salaire pendant la période de fermeture administrative du 13 au 27 décembre 2011, sans réfuter les motifs du jugement de première instance ayant retenu que le salarié avait refusé de venir travailler au cours de cette période, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé que les circonstances ne permettaient pas à l'employeur de s'exonérer du paiement du salaire du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exécuter sa prestation de travail, faisant ainsi ressortir que le salarié n'avait pas refusé de travailler ; que le moyen, qui sous le couvert de grief de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en discussion cette appréciation souveraine, n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi alors que, selon ses constatations, le salarié ne formait, à ce titre, une demande qu'à hauteur de 14 668,56 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu les articles 627 du code de procédure civile et L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, dont l'application est sollicitée par le salarié ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société La Maison de la pizza Alice à payer à M.
P... la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société La Maison de la pizza Alice à payer à M.
P... la somme de 14 668,56 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société La Maison de la pizza Alice et la société A... - M... - D....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné La Maison de la Pizza Alice à payer à M.
P... diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période du 13 au 27 décembre 2011, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de congés payés, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct ; AUX MOTIFS QU'il résulte de la combinaison des articles L.1231 -1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; qu'iI appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; qu'en l'espèce, M.