Code du travail
Article L. 441-2 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 441-2
Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 441-4 et L. 441-6 ci-après, les accords intervenus en application de l'article L. 441-1 doivent instituer un intéressement collectif des salariés présentant un caractère aléatoire et résultant d'une formule de calcul liée aux résultats ou aux performances de l'entreprise.
Ces accords doivent instituer un système d'information du personnel et de vérification des modalités d'exécution de l'accord. Ils comportent notamment un préambule indiquant les motifs de l'accord ainsi que les raisons du choix des modalités de calcul de l'intéressement et des critères de répartition de ses produits.
Tous les salariés de l'entreprise ou des établissements entrant dans le champ d'application de l'accord doivent pouvoir bénéficier des produits de l'intéressement ; toutefois, une durée minimum d'ancienneté dans l'entreprise, qui ne peut excéder six mois, peut être exigée.
Les accords intervenus en application de l'article L. 441-1 doivent définir les modalités de calcul de l'intéressement. Ces modalités peuvent varier selon les établissements et les unités de travail ; l'accord peut, à cet effet, renvoyer à des accords d'établissement.
Le montant global des primes distribuées aux salariés ne doit pas dépasser annuellement 20 p. 100 du total des salaires bruts versés aux personnes concernées.
Les accords intervenus en application de l'article L. 441-1 doivent définir les critères de répartition des produits de l'intéressement. La répartition entre les salariés peut être uniforme, proportionnelle aux salaires ou à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, ou retenir conjointement ces différents critères. Sont assimilées à des périodes de présence les périodes visées aux articles L. 122-26 et L. 122-32-1. Ces critères peuvent varier selon les établissements et les unités de travail ; l'accord peut, à cet effet, renvoyer à des accords d'établissement. Les accords ayant fait l'objet d'une homologation en application de l'ordonnance n° 59-126 du 7 janvier 1959 tendant à favoriser l'association ou l'intéressement des travailleurs à l'entreprise peuvent toutefois continuer de retenir les critères de répartition fondés sur l'ancienneté et la qualification tels qu'ils ont été homologués dans ce cadre, dès lors qu'ils auront été renouvelés sans discontinuité depuis leur dernière homologation.
Le montant des primes distribuées à un même salarié ne peut, au titre d'un même exercice, excéder une somme égale à la moitié du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 441-1 et L. 441-6 ci-après, les accords doivent avoir été conclus avant le premier jour du septième mois suivant la date de leur prise d'effet et déposés par la partie la plus diligente au plus tard dans les quinze jours suivant la conclusion à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où ils ont été conclus.
Lorsqu'un accord a été déposé hors délai, il produit ses effets entre les parties mais n'ouvre droit aux exonérations que pour les exercices ouverts postérieurement au dépôt.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 441-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-16.344
Cour de cassationaux torts de M. Y... au motif que ce dernier n'aurait pas déclaré l'accident du travail, quand le salarié pouvait également procéder à cette déclaration, et sans caractériser la gravité de ce manquement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article L. 441-2 du Code de la sécurité sociale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-20.845
Cour de cassationPour l'accomplissement de leur mission légale et la préservation de la confidentialité qui s'y attache, les salariés protégés, au nombre desquels se trouvent les membres du conseil et les administrateurs des caisses de sécurité sociale, doivent pouvoir disposer sur leur lieu de travail d'un matériel ou procédé excluant l'interception de leurs communications téléphoniques et l'identification de leurs correspondants. Viole dès lors l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 07-44.960
Cour de cassation1998 au 31 août 2000 ; qu'en faisant dépendre la durée de l'accord d'intéressement du nombre d'exercices comptables clos quand ceux-ci ne peuvent avoir pour effet de modifier le terme de l'accord d'intéressement conclu pour une durée de trois années conformément à l'article L. 441-1 du code du travail, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles L. 441-2 et L. 441-3 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-40.256
Cour de cassationUn protocole de fin de conflit constituant un accord collectif dès lors qu'il est signé par un syndicat représentatif dans l'entreprise, sont seuls habilités à signer un accord emportant sa révision, selon l'article L. 132-7 du code du travail alors applicable, les syndicats signataires de ce protocole de sorte qu'en l'absence d'une telle signature l'avenant de révision est nul. Par suite doit être annulé l'accord qui a pour objet de définir de nouvelles modalités d'application d'un protocole de fin de conflit, ce dont il résulte qu'il en emporte la révision, en l'absence de la signature du syndicat ayant signé le protocole de fin de conflit, nécessaire à sa validité
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2008, 07-16.615
Cour de cassationSelon l'article L. 442-13 devenu L. 3326-1 du code du travail, le juge judiciaire est en principe compétent pour tous les litiges portant sur un accord de participation. Il en résulte qu'un litige qui ne porte pas sur le montant des salaires déclarés à l'administration fiscale relève de la juridiction judiciaire. Doit donc être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui se déclare incompétente pour statuer sur un litige portant sur la prise en compte, dans le calcul de la réserve de participation, de rémunérations déclarées comme salaires à l'administration fiscale
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 07-40.138
Cour de cassation; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 22 janvier 1999 de diverses demandes liées tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté partiellement de sa demande de rappel de prime contractuelle de "participation/intéressement" alors, selon le moyen : 1°/ qu'il ressort de l'article L. 441-2 du code du travail que l'intéressement présente un caractère aléatoire et est lié aux résultats ou aux performances de l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour débouter partiellement M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-17.288
Cour de cassation; qu'en retenant, pour priver du bénéfice de l'exonération les primes versées en application de l'accord d'intéressement conclu en 1995, qu'il n'y avait pas une stricte concordance entre les sociétés concernées par l'accord et le périmètre du groupe pris en compte pour le calcul de l'intéressement, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 04-19.623
Cour de cassationil se déduisait l'existence d'un lien de subordination effectif entre M. X... et la société Sarsa ; qu'en retenant néanmoins que M. X... serait resté sous la subordination de la société Roussel Y... pendant la durée du détachement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant a violé les articles L. 121-1, L. 441-2 et L. 442-4 du code du travail ; 3 / que le critère de rattachement d'un salarié à une entreprise est exclusivement fonction de l'autorité que celle-ci exerce de manière effective sur son préposé ; qu'en se fondant dès lors sur des considérations inopérantes tirées de l'absence de production d'un contrat de travail établi au nom de la société Sarsa, le paiement d'une rémunération complémentaire par Roussel Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2006, 04-45.932
Cour de cassationEncourt la cassation l'arrêt qui, statuant sur un litige afférent à une prime d'intéressement, se prononce par des motifs caractérisant la seule existence d'une catégorie professionnelle alors que l'article L. 441-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994, applicable aux accords d'intéressement conclus après l'entrée en vigueur de cette loi, ne l'autorise pas.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-30.211
Cour de cassationLa prise en charge par la société mère d'un groupe, aux lieux et place de l'employeur, de remises sur les prix de réparations et de pièces détachées accordées aux salariés d'une filiale constituent pour les bénéficiaires un avantage en nature lié aux conditions d'exercice de la profession qui doit être soumis à cotisations sociales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2005, 03-30.295
Cour de cassationL'accord d'intéressement conclu par un groupement d'intérêt économique qui n'est pas exclu des entreprises visées par l'article 1er de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 devenu l'article L. 441-1 du Code du travail, peut, pour le calcul de l'intéressement, prendre en compte les résultats des entreprises, membres du groupement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-40.064
Cour de cassationne justifiant pas douze mois de présence au cours de l'exercice, ce qui suppose effectivement, comme le soutenait l'employeur une condition d'appartenance à l'entreprise qui n'était pas remplie par M. X... lorsqu'il était intérimaire, de telle sorte qu'en écartant cette condition essentielle, le conseil des prud'hommes a violé les dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 441-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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