Code du travail

Article L. 441-2 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées48
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 441-2

48 décisions
26

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2004, 01-45.086

Cour de cassation

par an doive bénéficier de plus d'une année d'ancienneté au prorata de son temps de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que les salariées font enfin grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leur demande en paiement d'une majoration au titre de l'intéressement, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 01-21.033

Cour de cassation

; qu'en l'espèce la société Frank et Pignard s'était engagée à rectifier son erreur en prenant en considération les salariés non présents à la date de clôture des exercices concernés, qui avaient été exclus par erreur du champs d'application de l'intéressement ; qu'en confirmant néanmoins le redressement opéré par l'Urssaf au titre de l'accord d'intéressement, la cour d'appela violé l'article L. 441-2 du Code du travail ; 4°) qu'aux termes de l'article L.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2003, 00-21.268

Cour de cassation

La cour d'appel qui relève que la répartition des primes d'intéressement entre les salariés est strictement proportionnelle à la durée de leur présence au sein de l'entreprise au cours de l'exercice, en déduit exactement que le fait qu'un salarié puisse être privé du bénéfice de la répartition de l'intéressement en raison de son absence pendant la durée de tout l'exercice n'a pas pour conséquence de priver l'intéressement de son caractère collectif.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2003, 00-46.039

Cour de cassation

Sur les moyens relatifs aux demandes de rappel de primes kilométriques, de frais de déplacement et d'indemnité de repas, de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et d'allocation d'astreinte : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen relatif à la prime d'intéressement : Vu l'article L. 441-2, alinéa 6, du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de prime d'intéressement, l'arrêt énonce que l'employeur a pu, à juste titre, procéder à un abattement sur le montant de la prime d'intéressement allouée à M.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 00-19.128

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'intéressé était placé par rapport à la société dans un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles L. 441-2 et L. 441-4 du Code du travail, ensemble l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour déclarer mal fondé le redressement relatif aux primes d'intéressement versées à M.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2002, 00-18.290

Cour de cassation

Les obligations pesant sur l'employeur en matière de sécurité ne sont pas exclusives de celles incombant au salarié, qui aux termes de l'article L. 230-3 du Code du travail, doit prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou omissions ; il en résulte que des accords d'intéressement peuvent, sans en méconnaître le caractère collectif, prendre en considération des critères tenant à l'amélioration de la sécurité dans l'entreprise.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2002, 00-18.291

Cour de cassation

de la prime globale d'intéressement en fonction du seul critère de sécurité, le taux de fréquence des accidents de travail mesurant la performance de l'établissement auquel est attaché chaque salarié en matière de sécurité ; qu'en relevant, cependant, que la diminution du nombre des accidents de travail constitue une performance au sens de l'article L. 441-2, alinéa 1, du Code du travail, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé, par refus d'application, les articles L. 230-4 et L. 122-42 du Code du travail, et, par fausse application, l'article L.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 00-43.011

Cour de cassation

Mais attendu que les juges du fond ont constaté que le salarié avait été informé de la possibilité qu'il avait d'opter, en application des dispositions du plan social, entre le congé de conversion et la convention de conversion et qu'il avait opté en toute connaissance de cause pour la convention de conversion ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 441-1 et L. 441-2 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. Maire X...

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-45.650

Cour de cassation

une prime d'intéressement pour l'exercice 1996, le conseil de prud'hommes a décidé que compte tenu de ses trois mois de préavis, la salariée totalisait six mois de présence dans l'entreprise pour cet exercice ; qu'en statuant ainsi, quand il relevait que Mme X... avait été licenciée pour faute grave le 3 mars 1996, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 441-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ; 3 / que dans ses conclusions déposées le 22 mai 1998, la CRCAM de la Réunion faisait valoir qu'en tout état de cause, les congés payés non pris qui donnent lieu à une indemnité compensatrice ne comptent pas pour le calcul de l'ancienneté de six mois prévue par l'article L.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-42.832

Cour de cassation

qu'en estimant, en cet état, que M. X... ne pouvait prétendre à une quelconque participation au titre des bénéfices pour l'année 1992, au motif qu'il n'avait pas travaillé l'année de référence, sans rechercher si le salarié n'était pas victime d'une maladie professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard des articles L. 441-2 et L.

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