Code du travail
Article L. 441-2 : texte et décisions associées – page 3
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 441-2
Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 441-4 et L. 441-6 ci-après, les accords intervenus en application de l'article L. 441-1 doivent instituer un intéressement collectif des salariés présentant un caractère aléatoire et résultant d'une formule de calcul liée aux résultats ou aux performances de l'entreprise.
Ces accords doivent instituer un système d'information du personnel et de vérification des modalités d'exécution de l'accord. Ils comportent notamment un préambule indiquant les motifs de l'accord ainsi que les raisons du choix des modalités de calcul de l'intéressement et des critères de répartition de ses produits.
Tous les salariés de l'entreprise ou des établissements entrant dans le champ d'application de l'accord doivent pouvoir bénéficier des produits de l'intéressement ; toutefois, une durée minimum d'ancienneté dans l'entreprise, qui ne peut excéder six mois, peut être exigée.
Les accords intervenus en application de l'article L. 441-1 doivent définir les modalités de calcul de l'intéressement. Ces modalités peuvent varier selon les établissements et les unités de travail ; l'accord peut, à cet effet, renvoyer à des accords d'établissement.
Le montant global des primes distribuées aux salariés ne doit pas dépasser annuellement 20 p. 100 du total des salaires bruts versés aux personnes concernées.
Les accords intervenus en application de l'article L. 441-1 doivent définir les critères de répartition des produits de l'intéressement. La répartition entre les salariés peut être uniforme, proportionnelle aux salaires ou à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, ou retenir conjointement ces différents critères. Sont assimilées à des périodes de présence les périodes visées aux articles L. 122-26 et L. 122-32-1. Ces critères peuvent varier selon les établissements et les unités de travail ; l'accord peut, à cet effet, renvoyer à des accords d'établissement. Les accords ayant fait l'objet d'une homologation en application de l'ordonnance n° 59-126 du 7 janvier 1959 tendant à favoriser l'association ou l'intéressement des travailleurs à l'entreprise peuvent toutefois continuer de retenir les critères de répartition fondés sur l'ancienneté et la qualification tels qu'ils ont été homologués dans ce cadre, dès lors qu'ils auront été renouvelés sans discontinuité depuis leur dernière homologation.
Le montant des primes distribuées à un même salarié ne peut, au titre d'un même exercice, excéder une somme égale à la moitié du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 441-1 et L. 441-6 ci-après, les accords doivent avoir été conclus avant le premier jour du septième mois suivant la date de leur prise d'effet et déposés par la partie la plus diligente au plus tard dans les quinze jours suivant la conclusion à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où ils ont été conclus.
Lorsqu'un accord a été déposé hors délai, il produit ses effets entre les parties mais n'ouvre droit aux exonérations que pour les exercices ouverts postérieurement au dépôt.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 441-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 02-30.797
Cour de cassationL'article L. 441-2 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur en novembre 1996, n'interdit pas de calculer et de verser l'intéressement selon une périodicité inférieure à un an.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2004, 01-45.086
Cour de cassationpar an doive bénéficier de plus d'une année d'ancienneté au prorata de son temps de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que les salariées font enfin grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leur demande en paiement d'une majoration au titre de l'intéressement, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 01-21.033
Cour de cassation; qu'en l'espèce la société Frank et Pignard s'était engagée à rectifier son erreur en prenant en considération les salariés non présents à la date de clôture des exercices concernés, qui avaient été exclus par erreur du champs d'application de l'intéressement ; qu'en confirmant néanmoins le redressement opéré par l'Urssaf au titre de l'accord d'intéressement, la cour d'appela violé l'article L. 441-2 du Code du travail ; 4°) qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2003, 00-21.268
Cour de cassationLa cour d'appel qui relève que la répartition des primes d'intéressement entre les salariés est strictement proportionnelle à la durée de leur présence au sein de l'entreprise au cours de l'exercice, en déduit exactement que le fait qu'un salarié puisse être privé du bénéfice de la répartition de l'intéressement en raison de son absence pendant la durée de tout l'exercice n'a pas pour conséquence de priver l'intéressement de son caractère collectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2003, 00-46.039
Cour de cassationSur les moyens relatifs aux demandes de rappel de primes kilométriques, de frais de déplacement et d'indemnité de repas, de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et d'allocation d'astreinte : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen relatif à la prime d'intéressement : Vu l'article L. 441-2, alinéa 6, du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de prime d'intéressement, l'arrêt énonce que l'employeur a pu, à juste titre, procéder à un abattement sur le montant de la prime d'intéressement allouée à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2002, 01-20.472
Cour de cassationC'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond apprécient le caractère aléatoire d'un intéressement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 00-19.128
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'intéressé était placé par rapport à la société dans un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles L. 441-2 et L. 441-4 du Code du travail, ensemble l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour déclarer mal fondé le redressement relatif aux primes d'intéressement versées à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2002, 00-18.290
Cour de cassationLes obligations pesant sur l'employeur en matière de sécurité ne sont pas exclusives de celles incombant au salarié, qui aux termes de l'article L. 230-3 du Code du travail, doit prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou omissions ; il en résulte que des accords d'intéressement peuvent, sans en méconnaître le caractère collectif, prendre en considération des critères tenant à l'amélioration de la sécurité dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2002, 00-18.291
Cour de cassationde la prime globale d'intéressement en fonction du seul critère de sécurité, le taux de fréquence des accidents de travail mesurant la performance de l'établissement auquel est attaché chaque salarié en matière de sécurité ; qu'en relevant, cependant, que la diminution du nombre des accidents de travail constitue une performance au sens de l'article L. 441-2, alinéa 1, du Code du travail, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé, par refus d'application, les articles L. 230-4 et L. 122-42 du Code du travail, et, par fausse application, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 00-43.011
Cour de cassationMais attendu que les juges du fond ont constaté que le salarié avait été informé de la possibilité qu'il avait d'opter, en application des dispositions du plan social, entre le congé de conversion et la convention de conversion et qu'il avait opté en toute connaissance de cause pour la convention de conversion ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 441-1 et L. 441-2 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. Maire X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-45.650
Cour de cassationune prime d'intéressement pour l'exercice 1996, le conseil de prud'hommes a décidé que compte tenu de ses trois mois de préavis, la salariée totalisait six mois de présence dans l'entreprise pour cet exercice ; qu'en statuant ainsi, quand il relevait que Mme X... avait été licenciée pour faute grave le 3 mars 1996, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 441-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ; 3 / que dans ses conclusions déposées le 22 mai 1998, la CRCAM de la Réunion faisait valoir qu'en tout état de cause, les congés payés non pris qui donnent lieu à une indemnité compensatrice ne comptent pas pour le calcul de l'ancienneté de six mois prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-42.832
Cour de cassationqu'en estimant, en cet état, que M. X... ne pouvait prétendre à une quelconque participation au titre des bénéfices pour l'année 1992, au motif qu'il n'avait pas travaillé l'année de référence, sans rechercher si le salarié n'était pas victime d'une maladie professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard des articles L. 441-2 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 441-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.