Code du travail
Article L. 122-26 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 122-26
La femme a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine huit semaines après la date de celui-ci. Si un état pathologique, attesté par certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches, le rend nécessaire, la période de suspension est augmentée de la durée de cet état pathologique sans pouvoir excéder huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et douze semaines après la date de celui-ci.
Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée la période de suspension du contrat de travail pourra être prolongée jusqu'à l'accomplissement des quatorze semaines de suspension du contrat auxquelles la salariée a droit.
//LOI 0617 09-07-1976 : La femme à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période de huit semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant à son foyer//.
La femme devra avertir l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend remettre en vigueur son contrat de travail.
//LOI 0625 11-07-1975 : Dans le cas où pendant sa grossesse la femme a fait l'objet d'un changement d'affectation dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 122-25-1, elle est réintégrée dans l'emploi occupé avant cette affectation lorsqu'elle reprend son travail à l'issue de la période de suspension définie au présent article//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-26
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1997, 93-42.560
Cour de cassation122-25-2, alinéa 1er et L. 122-30, alinéa 2 du Code du travail; Attendu que selon le premier de ces textes, aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit en application de l'article L. 122-26 du Code du travail, ainsi que pendant les quatre semaines qui suivent l'expiration de ces périodes; que selon le second, lorsque le licenciement est nul, l'employeur est tenu de verser le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité; Attendu que pour fixer le montant des salaires dus à Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 93-40.509
Cour de cassation, la cour d'appel a retenu la date de la fin de congé de maternité de l'intéressée, soit le 17 juin 1989; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article L. 122-25-2 du Code du travail que la période légale de protection doit s'entendre des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles la salariée a droit en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 93-43.491
Cour de cassationrésiliation au sens de l'article L. 122-27 du Code du travail; Attendu, cependant, que l'article L. 122-27 du Code du travail se borne à disposer que la résiliation du contrat de travail par l'employeur pour l'un des motifs prévus à l'article L. 122-25-2 de ce Code ne peut prendre effet ou être signifié pendant la période de suspension prévue à l'article L. 122-26, sans interdire à l'employeur d'engager la procédure de licenciement pendant ladite période; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le licenciement avait été notifié à la salariée à l'expiration du délai prévu à l'article L. 122-26 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés; Sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1996, 93-40.036
Cour de cassationSur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mlle X..., de Me de Nervo, avocat de la société Bourjois, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1996, 92-44.590
Cour de cassationAttendu que la société Salons Cadet fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mlle Y... se trouvait de plein droit en congé de maternité du 3 janvier au 24 avril 1990, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a tenu pour négligeable la survenance de l'accouchement prématuré pour le calcul du délai de congé post-natal, en ne prenant en compte que la date de l'accouchement présumé, violant ainsi les dispositions de l'article L. 122-26 du Code du travail; que la salariée, qui aurait donc dû reprendre son activité le 3 avril et non le 24 avril 1990, ne s'est pas présentée à son lieu de travail à cette date; qu'elle n'a, pas plus, informé son employeur d'une modification de sa situation, comme le lui imposait l'article R. 122-9 du Code du travail ; que si, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1995, 92-41.713
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 19 décembre 1991) de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts et une somme à titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir, "pour déterminer la période de protection post-natale, il y a lieu de prendre en considération les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1995, 91-44.952
Cour de cassationLe délai de 15 jours prévu par l'article L. 122-25-2, alinéa 2, du Code du travail s'applique uniquement à la salariée enceinte, licenciée par un employeur ignorant son état de grossesse, afin de permettre à l'intéressée d'en informer cet employeur et d'en justifier par un certificat médical en vue de l'annulation de la décision de licenciement. Il est sans application lorsque l'employeur connaissait l'état de grossesse dès avant la décision de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 91-44.347
Cour de cassationsur le fondement de l'article 28 de la convention collective outre les indemnités attribuées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que l'article 28 de la convention collective nationale de travail réglant les rapports entre les avocats et leur personnel prévoit qu'"après un an de présence au jour de l'accouchement, les femmes ont droit, au cours du congé normal de maternité prévu par l'article L. 122-26 du Code du travail et pendant la durée de ce congé à leur salaire entier après déduction le cas échéant des prestations journalières" ; qu'il s'ensuit que viole ce texte, l'arrêt attaqué qui l'étend, en dehors de la période de "congé normal de maternité prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 90-41.818
Cour de cassationSelon l'article 22 bis de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, la prime de vacances, payable en deux fois, est accordée aux agents dont le contrat, notamment, n'est pas suspendu, pour le premier versement le 31 mai, et pour le second le 30 septembre. En l'absence de dispositions de la convention collective prévoyant que l'avis de la commission paritaire aura la valeur d'un avenant à la Convention, le conseil de prud'hommes n'était pas tenu de suivre l'interprétation donnée par cette Commission du texte précité et a décidé à bon droit que la salariée dont le contrat était suspendu par un congé sans solde le 30 septembre, n'avait pas droit au second versement de la prime de vacances.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1994, 93-41.078
Cour de cassationque, promue, le 15 janvier 1984, responsable du secrétariat commun des services de cette société installés à Riyadh, elle a été licenciée le 2 février 1989 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation de son employeur, la société Sofresa, en application de la loi française, au paiement des indemnités afférentes à son licenciement et de dommages-intérêts pour inobservation de l'article L. 122-26 du Code du travail ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par Mme A..., lequel est préalable : Attendu que Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1994, 92-42.662
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Velecta, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-26 et L. 122-27 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er octobre 1984 en qualité de dactylo- facturière par la société Velecta ; qu'ayant été incluse dans un licenciement collectif pour motif économique, la salariée n'a pas répondu à la proposition d'adhésion à une convention de conversion faite par l'employeur le 13 janvier 1989 ; que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1994, 90-42.782
Cour de cassationne justifie d'aucune disposition conventionnelle ou légale prévoyant une indemnité de préavis et que l'article L. 122-30 du Code du travail n'alloue, en sus des dommages-intérêts, que l'indemnité de licenciement ; Attendu, cependant, que le licenciement, nul par application des dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, ne prend effet qu'à la date à laquelle la période de protection prévue à l'article L. 122-26 du même code prend fin et que cette date fixe le départ du délai-congé ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'employeur admettait, dans ses conclusions devant la cour d'appel, qu'en l'absence de faute grave, "le préavis, en l'espèce, aurait été de trois mois", la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
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Méthode et périmètre
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