Code du travail
Article L. 122-26 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 122-26
La femme a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine huit semaines après la date de celui-ci. Si un état pathologique, attesté par certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches, le rend nécessaire, la période de suspension est augmentée de la durée de cet état pathologique sans pouvoir excéder huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et douze semaines après la date de celui-ci.
Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée la période de suspension du contrat de travail pourra être prolongée jusqu'à l'accomplissement des quatorze semaines de suspension du contrat auxquelles la salariée a droit.
//LOI 0617 09-07-1976 : La femme à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période de huit semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant à son foyer//.
La femme devra avertir l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend remettre en vigueur son contrat de travail.
//LOI 0625 11-07-1975 : Dans le cas où pendant sa grossesse la femme a fait l'objet d'un changement d'affectation dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 122-25-1, elle est réintégrée dans l'emploi occupé avant cette affectation lorsqu'elle reprend son travail à l'issue de la période de suspension définie au présent article//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-26
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 91-43.901
Cour de cassationson travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 précité ; Mais attendu, d'abord, que l'article L. 122-27 du Code du travail dispose que la résiliation du contrat de travail par l'employeur pour l'un des motifs prévus à l'article L. 122-25-2 du Code du travail ne peut prendre effet ou être signifié pendant la durée de suspension prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 91-43.899
Cour de cassationson travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 précité ; Mais attendu, d'abord, que l'article L. 122-27 du Code du travail dispose que la résiliation du contrat de travail par l'employeur pour l'un des motifs prévus à l'article L. 122-25-2 du Code du travail ne peut prendre effet ou être signifié pendant la durée de suspension prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1993, 89-42.302
Cour de cassationL'employeur ne peut déduire des salaires versés à titre de sanction de la nullité du licenciement d'une femme en état de grossesse les indemnités éventuellement payées à cette dernière par la sécurité sociale et les organismes de chômage.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 89-45.742
Cour de cassation; qu'ainsi, en reprochant à la société Transports Perrot de ne pas avoir engagé de procédure de licenciement, au moyen d'une convocation à l'entretien préalable, à l'encontre de Mme X..., qui se trouvait en congé de maternité, sans rechercher si l'état de la salariée lui permettait de faire l'objet d'une convocation à un entretien préalable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14, L. 122-26 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1993, 89-45.857
Cour de cassationMendès, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-27 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, la résiliation du contrat de travail d'une salariée en état de grossesse ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension visée à l'article L. 122-26 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme X... a été engagée par la société Mendès le 1er mars 1985 en qualité de secrétaire sténo-dactylo ; que, fin 1987, elle est partie en congé maternité qui devait expirer le 16 mars 1988 ; que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1993, 90-41.584
Cour de cassation140-2 du Code du travail et que la salariée soutenait, dans ses conclusions, que son "absentéisme" était essentiellement dû à ses deux maternités successives ; que la protection renforcée prévue par le législateur en faveur de la maternité interdisait à l'employeur de prendre en considération les périodes de suspension du contrat de travail prises par la salariée en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-43.499
Cour de cassation; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant relevé qu'il ne pouvait être reproché à la salariée qu'une seule erreur de caisse, a pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée ; Attendu, ensuite, que le licenciement en violation des règles protégeant la maternité n'exclut pas l'application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et prend effet à la date à laquelle la période de protection prévue à l'article L. 122-26 de ce code se termine ; que cette date fixe le point de départ du délai-congé ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 92-40.345
Cour de cassationAttendu que la salariée fait frief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 octobre 1991) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, il résulte de l'article L. 122-25 du Code du travail que l'employeur ne peut procéder à la mutation d'emploi d'une salariée au cours de sa grossesse ou au retour de son congé de maternité ; qu'aux termes de l'article L. 122-26 du même Code, dans le cas où, pendant sa grossesse, une femme a fait l'objet d'un changement d'affectation, elle est réintégrée dans l'emploi occupé avant cette affectation lorsqu'elle reprend son travail et qu'il a été jugé que toute convention contraire aux dispositions des articles L. 122-25 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1992, 88-44.754
Cour de cassation122-25-2 du Code du travail prévoyant la résiliation du contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse, ce qui était incontestablement le cas en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article L. 122-27 du Code du travail, la résiliation du contrat de travail par l'employeur pour l'un des motifs prévus à l'article L. 122-25-2 ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension prévue à l'article L. 122-26 et qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 88-40.568
Cour de cassationqui s'est seulement borné à affirmer que la somme de 390 francs qu'elle a condamné la CPAM à verser à la salariée, correspondait à un "prélèvement indû" sans s'expliquer sur l'origine et la nature de ce prélèvement, a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 88-41.977
Cour de cassation, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-6 du Code du travail ; Mais attendu que selon l'article L. 122-25-2 du Code du travail, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée pendant les quatre semaines qui suivent l'expiration des périodes de suspension du contrat de travail prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 88-41.977
Cour de cassationle conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-6 du Code du travail ; Mais attendu que selon l'article L. 122-25-2 du Code du travail, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée pendant les quatre semaines qui suivent l'expiration des périodes de suspension du contrat de travail prévues par l'article L.
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Méthode et périmètre
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