Code du travail

Article L. 122-26 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées86
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-26

86 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 91-43.901

Cour de cassation

son travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 précité ; Mais attendu, d'abord, que l'article L. 122-27 du Code du travail dispose que la résiliation du contrat de travail par l'employeur pour l'un des motifs prévus à l'article L. 122-25-2 du Code du travail ne peut prendre effet ou être signifié pendant la durée de suspension prévue à l'article L.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 91-43.899

Cour de cassation

son travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 précité ; Mais attendu, d'abord, que l'article L. 122-27 du Code du travail dispose que la résiliation du contrat de travail par l'employeur pour l'un des motifs prévus à l'article L. 122-25-2 du Code du travail ne peut prendre effet ou être signifié pendant la durée de suspension prévue à l'article L.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 89-45.742

Cour de cassation

; qu'ainsi, en reprochant à la société Transports Perrot de ne pas avoir engagé de procédure de licenciement, au moyen d'une convocation à l'entretien préalable, à l'encontre de Mme X..., qui se trouvait en congé de maternité, sans rechercher si l'état de la salariée lui permettait de faire l'objet d'une convocation à un entretien préalable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14, L. 122-26 et L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+2
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53

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1993, 89-45.857

Cour de cassation

Mendès, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-27 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, la résiliation du contrat de travail d'une salariée en état de grossesse ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension visée à l'article L. 122-26 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme X... a été engagée par la société Mendès le 1er mars 1985 en qualité de secrétaire sténo-dactylo ; que, fin 1987, elle est partie en congé maternité qui devait expirer le 16 mars 1988 ; que Mme X...

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1993, 90-41.584

Cour de cassation

140-2 du Code du travail et que la salariée soutenait, dans ses conclusions, que son "absentéisme" était essentiellement dû à ses deux maternités successives ; que la protection renforcée prévue par le législateur en faveur de la maternité interdisait à l'employeur de prendre en considération les périodes de suspension du contrat de travail prises par la salariée en application de l'article L.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-43.499

Cour de cassation

; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant relevé qu'il ne pouvait être reproché à la salariée qu'une seule erreur de caisse, a pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée ; Attendu, ensuite, que le licenciement en violation des règles protégeant la maternité n'exclut pas l'application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et prend effet à la date à laquelle la période de protection prévue à l'article L. 122-26 de ce code se termine ; que cette date fixe le point de départ du délai-congé ; qu'en application de l'article L.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 92-40.345

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait frief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 octobre 1991) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, il résulte de l'article L. 122-25 du Code du travail que l'employeur ne peut procéder à la mutation d'emploi d'une salariée au cours de sa grossesse ou au retour de son congé de maternité ; qu'aux termes de l'article L. 122-26 du même Code, dans le cas où, pendant sa grossesse, une femme a fait l'objet d'un changement d'affectation, elle est réintégrée dans l'emploi occupé avant cette affectation lorsqu'elle reprend son travail et qu'il a été jugé que toute convention contraire aux dispositions des articles L. 122-25 à L.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1992, 88-44.754

Cour de cassation

122-25-2 du Code du travail prévoyant la résiliation du contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse, ce qui était incontestablement le cas en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article L. 122-27 du Code du travail, la résiliation du contrat de travail par l'employeur pour l'un des motifs prévus à l'article L. 122-25-2 ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension prévue à l'article L. 122-26 et qu'aux termes de l'article L.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 88-40.568

Cour de cassation

qui s'est seulement borné à affirmer que la somme de 390 francs qu'elle a condamné la CPAM à verser à la salariée, correspondait à un "prélèvement indû" sans s'expliquer sur l'origine et la nature de ce prélèvement, a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 88-41.977

Cour de cassation

, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-6 du Code du travail ; Mais attendu que selon l'article L. 122-25-2 du Code du travail, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée pendant les quatre semaines qui suivent l'expiration des périodes de suspension du contrat de travail prévues par l'article L.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 88-41.977

Cour de cassation

le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-6 du Code du travail ; Mais attendu que selon l'article L. 122-25-2 du Code du travail, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée pendant les quatre semaines qui suivent l'expiration des périodes de suspension du contrat de travail prévues par l'article L.

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