Code du travail
Article L. 122-26 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 122-26
La femme a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine huit semaines après la date de celui-ci. Si un état pathologique, attesté par certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches, le rend nécessaire, la période de suspension est augmentée de la durée de cet état pathologique sans pouvoir excéder huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et douze semaines après la date de celui-ci.
Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée la période de suspension du contrat de travail pourra être prolongée jusqu'à l'accomplissement des quatorze semaines de suspension du contrat auxquelles la salariée a droit.
//LOI 0617 09-07-1976 : La femme à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période de huit semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant à son foyer//.
La femme devra avertir l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend remettre en vigueur son contrat de travail.
//LOI 0625 11-07-1975 : Dans le cas où pendant sa grossesse la femme a fait l'objet d'un changement d'affectation dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 122-25-1, elle est réintégrée dans l'emploi occupé avant cette affectation lorsqu'elle reprend son travail à l'issue de la période de suspension définie au présent article//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-26
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1992, 87-44.426
Cour de cassation, le 16 février 1981 ; Attendu que la caisse primaire d'assurances maladie fait grief au jugement de l'avoir condamnée à indemniser son agent au titre du solde de son congé de maternité dont l'allongement est prévu par la loi du 17 juillet 1980 en cas de naissance d'un troisième enfant, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1992, 87-44.427
Cour de cassation, le 1er juillet 1983 ; Attendu que la caisse primaire d'assurances maladie fait grief au jugement de l'avoir condamnée à indemniser son agent au titre du solde de son congé de maternité dont l'allongement est prévu par la loi du 17 juillet 1980 en cas de naissance d'un troisième enfant, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1992, 87-44.428
Cour de cassation, le 11 octobre 1982 ; Attendu que la caisse primaire d'assurances maladie fait grief au jugement de l'avoir condamnée à indemniser son agent au titre du solde de son congé de maternité dont l'allongement est prévu par la loi du 17 juillet 1980 en cas de naissance d'un troisième enfant, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1992, 87-44.429
Cour de cassation, le 10 septembre 1984 ; Attendu que la caisse primaire d'assurances maladie fait grief au jugement de l'avoir condamnée à indemniser son agent au titre du solde de son congé de maternité dont l'allongement est prévu par la loi du 17 juillet 1980 en cas de naissance d'un troisième enfant, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1992, 87-44.430
Cour de cassation, le 30 juillet 1984 ; Attendu que la caisse primaire d'assurances maladie fait grief au jugement de l'avoir condamnée à indemniser son agent au titre du solde de son congé de maternité dont l'allongement est prévu par la loi du 17 juillet 1980 en cas de naissance d'un troisième enfant, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 89-40.248
Cour de cassation; Mais attendu que, la réparation prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 122-30 du Code du travail n'étant subordonnée à aucune condition d'ancienneté de la salariée ou d'effectifs dans l'entreprise, c'est par une exacte application de ce texte que les juges du fond ont alloué à Mme X... le montant des salaires qu'elle aurait perçus pendant toute la période de protection prévue à l'article L. 122-26 du Code du travail (montant qui n'était d'ailleurs pas contesté par la société RFI) ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1991, 87-44.294
Cour de cassationde sa demande en paiement de la somme due en application de l'article L. 12230, alinéa 2, du Code du travail, l'arrêt, après avoir exactement énoncé qu'aux termes de l'article L. 122-27 dudit code la résiliation du contrat de travail par l'employeur, pour l'un des motifs prévus à l'article L. 122-25-2, ne peut prendre effet ou être signifié pendant la période de suspension prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-42.094
Cour de cassationAttendu que Mme X..., engagée en 1984 par la société Ludovic, exerçant sous le nom commercial "Intermarché", en qualité de caissière-gondolière, a été licenciée le 22 juin 1987 pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 24 février 1989) de l'avoir condamné à payer un rappel de salaire, une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement sans préjudice des salaires dus pour la période visée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 89-42.406
Cour de cassationLe licenciement nul par application des dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail ne prend effet qu'à la date à laquelle la période de protection prévue à l'article L. 122-26 du même Code prend fin. Cette date fixe le point de départ du délai-congé qui, à défaut d'exécution, ouvre droit à l'indemnité compensatrice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1991, 88-43.525
Cour de cassationque cette dernière, qui ignorait la date où Mme X... reprendrait son emploi, a dû faire face chaque jour et en pleine période de fêtes de fin d'année à une surcharge de travail avec un personnel réduit ; qu'ainsi, Mme X... avait commis une faute grave privative de toutes indemnités et de rappel de salaires ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-25-2, L. 122-26 et R. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que, si l'article L. 122-25-2 du Code du travail dispose que la salariée doit adresser à son employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un certificat médical justifiant qu'elle est en état de grossesse, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 88-40.806
Cour de cassationLe licenciement nul en application des dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail ne prend effet qu'à la date à laquelle la période de protection prévue à l'article L. 122-26 du même Code prend fin et cette date fixe le point de départ du délai-congé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 88-45.500
Cour de cassationfait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement par lequel le conseil de prud'hommes avait déclaré nul le licenciement et proposé sa réintégration ou, à défaut, condamné la société a lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-25-2 du Code du travail que le contrat de travail ne peut être résilié pendant les périodes de suspension du contrat de travail prévues à l'article L. 122-26 du même code et pendant les quatre semaines qui suivent l'expiration de ces périodes ; que le licenciement devant être considéré à la date de la publication du plan de licenciement, intervenue le 29 janvier, elle devait bénéficier de la protection légale ; Mais attendu que l'article L.
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