Code du travail

Article L. 122-26 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées86
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-26

86 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1989, 86-45.343

Cour de cassation

; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.122-27 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, la résiliation du contrat de travail par l'employeur pour un des motifs prévus à l'article L.122-25-2 ne peut prendre effet ou être signifié pendant la période de suspension prévue à l'article L.122-26 ; Attendu que pour débouter Mme X...

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 86-45.253

Cour de cassation

Fait une exacte application de l'article L. 122-30 du Code du travail, la cour d'appel qui condamne l'employeur ne justifiant pas de l'un des motifs étrangers à la grossesse pour lesquels l'article L. 122-25-2 du même Code autorise la résiliation du contrat de travail de la salariée enceinte, à verser à celle-ci le montant des salaires qu'elle aurait du percevoir pendant la période couverte par la nullité, telle que fixée par l'article L. 122-25-2.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1988, 85-45.588

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des conclusions de l'employeur versées aux débats ni du résumé des moyens de l'arrêt que l'employeur se soit prévalu de l'inobservation par la salariée des formalités de l'article R. 122-9 du Code du travail ; qu'en déboutant cependant Mme X... au motif qu'elle n'avait pas respecté ces formalités, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction, alors, d'autre part, qu'il résulte des articles R. 122-9 et L.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1988, 85-41.864

Cour de cassation

second intervenu le 15 octobre 1981 alors que, d'une part, selon le pourvoi, la cour d'appel a délaissé ses conclusions faisant valoir que les époux E... avaient été, dès avant le mois d'octobre 1981, tenus informés de son état de maternité, que, d'autre part, en estimant qu'une telle circonstance importait peu, elle a conféré aux dispositions de l'article L. 122-26 du Code du travail un caractère formaliste qui ne leur est pas reconnu et alors, enfin, qu'elle a admis la naissance d'un nouveau contrat de travail sans constater qu'il y avait eu à cet égard accord des parties ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme C...

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 84-44.972

Cour de cassation

le conseiller référendaire David, les observations de Me Foussard, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 84-44.972, 84-45.165 et 84-45.477 ; Sur le moyen unique des pourvois n° 84-45.165 et 84-44.972, pris de la violation des articles L. 122-26 du Code du travail, L. 298-1 du Code de la Sécurité sociale, tels que modifiés par la loi du 17 juillet 1980 et les articles 45 et 46 de la convention collective nationale du personnel des organismes de Sécurité sociale : Attendu qu'aux termes de l'article 45 de la convention collective précitée, antérieure à la loi du 17 juillet 1980, laquelle a porté la durée du congé de maternité dans le cas de Mme B...

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78

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 84-42.411

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à une cour d'appel d'avoir débouté une salariée de sa demande de réintégration dans le poste qu'elle occupait avant de bénéficier de congés au titre de la maternité, dès lors qu'elle a constaté, d'une part, que l'intéressée ne se trouvait pas dans la situation prévue au dernier alinéa de l'article L.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1987, 84-44.427

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-25-2, L. 122-26 et L. 122-27 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 8 novembre 1974 par la société Avon en qualité de promotrice de ventes, nommée le 1er mars 1976 directrice de zone et licenciée le 2 décembre 1980 pour fautes graves, reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 13 juillet 1984) de l'avoir déboutée de sa demande tendant au versement des salaires afférents à la période de quatorze semaines suivant son accouchement pathologique, alors que la résiliation du contrat de travail par l'employeur pour faute grave de la salariée ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension du contrat en raison de l'accouchement ;

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1986, 83-41.794

Cour de cassation

A violé les articles L. 122-25-2 et L. 122-26 du Code du Travail la Cour d'appel qui pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par une salariée en vertu de l'article L. 122-30 du Code du Travail énonce que l'intéressée n'avait pas nié avoir commis une erreur d'identité dans un acte de prêt et qu'il s'agissait là d'une faute grave justifiant son licenciement, alors qu'il n'était pas contesté que l'intéressée, simple dactylographe, n'avait pas la responsabilité des mentions portées dans les actes, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas commis une faute grave justifiant la résiliation du contrat de travail par l'employeur au cours de la période de quatre semaines ayant couru de la date à laquelle avait pris fin la période de suspension du contrat à laquelle elle avait droit du fait de son état de…

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1985, 82-41.847

Cour de cassation

Le congé à demi-traitement institué par l'article 46 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, pour permettre à une salariée d'élever son enfant, est différent par son objet, des congés prévus par l'article L. 122-26 du code du travail modifié par la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980, en conséquence viole les textes susvisés le conseil de prud'hommes qui rejette la demande d'une salariée tendant à obtenir un complément de congé de dix semaines alors que ces avantages pouvaient être cumulés avec les congés prévus par l'article L. 122-26 du code du travail et qu'il résultait de ses constatations que la salariée n'avait pas bénéficié de la totalité des congés auxquels elle avait droit en vertu de l'article 46 de la convention collective.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1984, 81-42.223

Cour de cassation

Une salariée ayant été affectée au secrétariat d'un autre service à la suite d'une réorganisation de l'entreprise lors de son retour d'un congé, il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités de licenciement, de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement abusif, le changement d'affectation dont elle avait fait l'objet pendant son congé de grossesse n'entrant pas dans les prévisions de l'article L 122-25-1 du Code du travail s'agissant non d'un changement temporaire justifié par son état de santé mais d'un changement de service dont les juges du fond ont estimé qu'il ne constituait pas une modification substantielle du contrat de travail.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1979, 78-40.952

Cour de cassation

Dénaturent les termes du litige et ne donnent pas de base légale à leur décision les juges du fond qui condamnent un employeur à payer à une salariée qui effectuait un stage de six mois comme standardiste avant titularisation, des dommages-intérêts pour l'avoir licenciée moins de six semaines avant la date de son accouchement alors que celle-ci soutenait qu'elle était enceinte de sept mois au moment de son licenciement et non que celui-ci avait eu lieu pendant la période de six semaines avant la date présumée de l'accouchement.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1979, 78-41.681

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 15 de la convention collective de la métallurgie des Bouches-du-Rhône prévoyant le versement par l'employeur d'indemnités complétant les prestations de sécurité sociale pendant la durée du congé de maternité, n'ont pas été étendues à la suspension du contrat de travail que la loi du 9 juillet 1976 a instituée en faveur de la femme accueillant à son foyer un enfant adopté.

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