Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-41.864

Arrêt du 21 janvier 1988Pourvoi n° 85-41.864

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'ayant relevé que Mme C. n'avait pas de façon non équivoque manifesté sa volonté de reprendre son travail avant la fin de son congé légal, c'est sans encourir les griefs du moyen, que la cour d'appel a pu décider, peu important que les époux E. aient eu connaissance de son état de grossesse, que la reprise de son activité sur des bases horaires différentes des précédentes ne pouvait résulter que de son adhésion à un nouveau contrat dont la rupture, par la cessation de son travail, lui était imputable.
  • Réponse: D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame RUIZ B..., demeurant ... (Val-d'Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1985 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit :

1°/ de Monsieur E... Jules,

2°/ de Madame E...,

demeurant tous deux ... (Val-d'Oise),

défendeurs à la cassation

LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1987, où étaient présents :

M. Jonquères, président ; M. Combes, conseiller rapporteur ; MM. D..., Leblanc, Gaury, Benhamou, conseillers ; M. Z..., Madame A..., Madame Y..., M. X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Madame Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 février 1985), que Mme C..., embauchée le 1er septembre 1976 en qualité de femme de ménage par M. E... sur la base de cent quatre heures de travail par mois, s'étant trouvée, mère de deux enfants, une nouvelle fois en état de grossesse, a cessé son travail le 7 janvier 1981 pour ne le reprendre, l'accouchement ayant eu lieu le 16 mars 1981 après une prolongation de congé, que le 15 octobre 1981 et selon un nouvel horaire mensuel de trente deux heures proposé par M. E... ; qu'ayant ainsi poursuivi son service jusqu'au 31 octobre 1981, elle a, le 6 novembre 1981, dénoncé la réduction de son temps de travail et, en l'état du refus de son employeur de revenir sur cette modification au motif que, n'ayant jamais été informé "de manière légale" de son intention de suspendre son contrat et de reprendre son activité après sa maternité, était intervenu un nouveau contrat, elle s'est, le 17 novembre 1981, considérée comme licenciée ; qu'elle fait grief à l'arrêt d'avoir dit, pour la débouter de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif et d'indemnité de préavis, que, le contrat initial ayant pris fin le 9 janvier 1981, elle avait unilatéralement rompu le second intervenu le 15 octobre 1981 alors que, d'une part, selon le pourvoi, la cour d'appel a délaissé ses conclusions faisant valoir que les époux E... avaient été, dès avant le mois d'octobre 1981, tenus informés de son état de maternité, que, d'autre part, en estimant qu'une telle circonstance importait peu, elle a conféré aux dispositions de l'article L. 122-26 du Code du travail un caractère formaliste qui ne leur est pas reconnu et alors, enfin, qu'elle a admis la naissance d'un nouveau contrat de travail sans constater qu'il y avait eu à cet égard accord des parties ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme C... n'avait pas de façon non équivoque manifesté sa volonté de reprendre son travail avant la fin de son congé légal, c'est sans encourir les griefs du moyen, que la cour d'appel a pu décider, peu important que les époux E... aient eu connaissance de son état de grossesse, que la reprise de son activité sur des bases horaires différentes des précédentes ne pouvait résulter que de son adhésion à un nouveau contrat dont la rupture, par la cessation de son travail, lui était imputable ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTemps de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613720b8cd580146773edd33

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720b8cd580146773edd33.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 janvier 1988.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.