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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1985, 82-41.847

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Maternité / parentalité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/12/1985
Numéro d'affaire
82-41.847

Résumé

Le congé à demi-traitement institué par l'article 46 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, pour permettre à une salariée d'élever son enfant, est différent par son objet, des congés prévus par l'article L. 122-26 du code du travail modifié par la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980, en conséquence viole les textes susvisés le conseil de prud'hommes qui rejette la demande d'une salariée tendant à obtenir un complément de congé de dix semaines alors que ces avantages pouvaient être cumulés avec les congés prévus par l'article L. 122-26 du code du travail et qu'il résultait de ses constatations que la salariée n'avait pas bénéficié de la totalité des congés auxquels elle avait droit en vertu de l'article 46 de la convention collective.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 46 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU 8 FEVRIER 1957 ET L. 122-26 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 45 DE LA CONVENTION COLLECTIVE PRECITEE, ANTERIEURE A LA LOI DU 17 JUILLET 1980, LAQUELLE A PORTE LA DUREE DU CONGE DE MATERNITE DANS LE CAS DE MME X..., A 26 SEMAINES, LE CONGE EST DE 16 SEMAINES AVEC TRAITEMENT ENTIER ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 46, DE CETTE MEME CONVENTION COLLECTIVE, L'EMPLOYEE QUI ELEVE ELLE-MEME SON ENFANT A DROIT NOTAMMENT A L'EXPIRATION DU CONGE PREVU A L'ARTICLE 45 A UN CONGE DE TROIS MOIS A DEMI-TRAITEMENT OU D'UN MOIS ET DEMI A PLEIN TRAITEMENT ; ATTENDU QUE MME X..., EMPLOYEE A L'U.R.S.S.A.F. DE NANTES, AYANT ACCOUCHE LE 25 MARS 1981 D'UN 5EME ENFANT A ETE MISE EN CONGE PENDANT 29 SEMAINES, TANT EN APPLICATION DES ARTICLES L. 122-26 DU CODE DU TRAVAI…