Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.806

Arrêt du 12 mars 1991Pourvoi n° 88-40.806

Publié au BulletinLicenciementNullité du licenciementFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le licenciement nul en application des dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail ne prend effet qu'à la date à laquelle la période de protection prévue à l'article L. 122-26 du même Code prend fin et cette date fixe le point de départ du délai-congé.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 4 novembre 1987), Mme X..., qui avait été embauchée le 23 septembre 1985 en qualité d'employée de bureau par la société Eperdis, a été licenciée pour faute grave, le 15 juillet 1986, alors qu'elle se trouvait en état de grossesse ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est en outre fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Eperdis à payer à Mme X... une indemnité de préavis, en sus des salaires qu'elle aurait dû recevoir pendant la période de protection pour maternité, alors, selon le moyen, que, si l'employeur doit verser le salaire correspondant à la période de protection résultant des articles L. 122-25 et suivants du Code du travail, il ne saurait être condamné au paiement d'une indemnité de préavis pour une période où la salariée était dans l'impossibilité de travailler ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article L. 122-30 du Code du travail ;

Mais attendu que le licenciement nul par application des dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, ne prend effet qu'à la date à laquelle la période de protection prévue à l'article L. 122-26 du même Code prend fin et que cette date fixe le point de départ du délai-congé ; que, dès lors, le moyen, qui soutient que la salariée n'était pas en mesure de travailler à la date de la notification de son licenciement, est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinRejetLicenciementNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b15a9ba5988459c51c45

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