Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.806
Arrêt du 12 mars 1991Pourvoi n° 88-40.806
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Et sur le second moyen: Attendu qu'il est en outre fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Eperdis à payer à Mme X. une indemnité de préavis, en sus des salaires qu'elle aurait dû recevoir pendant la période de protection pour maternité.
- Réponse: Attendu que le licenciement nul par application des dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, ne prend effet qu'à la date à laquelle la période de protection prévue à l'article L. 122-26 du même Code prend fin et que cette date fixe le point de départ du délai-congé; que, dès lors, le moyen, qui soutient que la salariée n'était pas en mesure de travailler à la date de la notification de son licenciement, est inopérant.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 4 novembre 1987), Mme X..., qui avait été embauchée le 23 septembre 1985 en qualité d'employée de bureau par la société Eperdis, a été licenciée pour faute grave, le 15 juillet 1986, alors qu'elle se trouvait en état de grossesse ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est en outre fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Eperdis à payer à Mme X... une indemnité de préavis, en sus des salaires qu'elle aurait dû recevoir pendant la période de protection pour maternité, alors, selon le moyen, que, si l'employeur doit verser le salaire correspondant à la période de protection résultant des articles L. 122-25 et suivants du Code du travail, il ne saurait être condamné au paiement d'une indemnité de préavis pour une période où la salariée était dans l'impossibilité de travailler ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article L. 122-30 du Code du travail ;
Mais attendu que le licenciement nul par application des dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, ne prend effet qu'à la date à laquelle la période de protection prévue à l'article L. 122-26 du même Code prend fin et que cette date fixe le point de départ du délai-congé ; que, dès lors, le moyen, qui soutient que la salariée n'était pas en mesure de travailler à la date de la notification de son licenciement, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b15a9ba5988459c51c45
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15a9ba5988459c51c45.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mars 1991.
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