Code du travail
Article L. 122-25 : texte et décisions associées
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Article L. 122-25
L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, résilier son contrat de travail au cours d'une période d'essai ou, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-25-1,, prononcer une mutation d'emploi. Il lui est en conséquence interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l'état de grossesse de l'intéressée.
La femme candidate à un emploi ou salariée n'est pas tenue, sous réserve des cas où elle demande le bénéfice des dispositions législatives et réglementaires concernant la protection de la femme enceinte, de révéler son état de grossesse.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-25
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-44.834
Cour de cassation223-4 du code du travail alors applicable, que "Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail. Les périodes de congé payé, les repos compensateurs prévus par l'article L. 212-5-1 du présent code et par l'article L. 713-9 du code rural, les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-30, les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail et les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, sont considérées comme périodes de travail effectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 06-41.392
Cour de cassationSelon les dispositions de l'article L. 1225-4 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes .Toutefois l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement .Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-44.660
Cour de cassationla preuve du caractère fautif du report de l'embauche par l'employeur, la cour d'appel, qui devait déduire de l'absence de production par l'employeur de la lettre d'accompagnement qu'il existait un doute profitant à la salariée quant à l'origine du retard de l'embauche, a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 1225-3 (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-43.965
Cour de cassationau passif de la liquidation judiciaire de l'association à diverses sommes à titre de salaires, congés payés afférents, et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la rétractation de la décision de licenciement et la proposition de réintégration effectuées dans un bref délai privent d'effet la rupture ; qu'en l'espèce, pour faire droit aux demandes d'indemnités pour violation de l'article L.
Cour d'appel de Basse-Terre, 7 avril 2008, 06/01116
Cour d'appelétant considéré comme démissionnaire à la date du 16 juillet 2004, l'ensemble de ses demandes sur ce fondement doivent être écartées et la décision des premiers juges confirmée. 9o) sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 122-30 du code du travail : Cette demande fondée sur le non respect par l'employeur des dispositions des article L. 122-25 à L. 122-28-10 du code du travail devra être écartée pour les mêmes motifs que ci-dessus. 10o) sur l'indemnité compensatrice de préavis : Du fait de la démission de la salariée, résultant d'une prise d'acte par elle de la rupture du contrat de travail, cette dernière n'a pas droit à l'indemnité compensatrice de préavis.
Cour d'appel de Nancy, 18 mars 2008, 07/00978
Cour d'appelprétend que la rupture du contrat pendant la période d'essai n'était motivée que par le fait qu'elle était enceinte ; que la société Men'S au contraire fait valoir que la rupture du contrat est justifiée par l'inadéquation des compétences de Madame Y... au poste de responsable de magasin qu'elle devait occuper ; Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article L. 122-25 du code du travail que l'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, résilier son contrat de travail au cours d'une période d'essai ou, sous réserve des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Montpellier, 27 février 2008, 05/001075
Cour d'appela saisi le Conseil de Prud'hommes de PERPIGNAN aux fins de voir juger abusive la rupture de son contrat de travail et d'obtenir paiement de dommages et intérêts ainsi que des salaires qui auraient dû être perçus jusqu'à la fin de la période couverte par la protection liée à l'état de grossesse. Par décision en date du 29 mai 2007 le Conseil de Prud'hommes a jugé que la période de travail avait été rompue en violation à l'article L 122-25 du code du travail et a condamné la SL TRANSVACANCIONES-TRANSHOTEL à payer à Isabelle Y... les sommes de 13 500, 00 euros en paiement des salaires correspondant à la période de protection outre les congés payés afférents, de 1500, 00 euros à titre de dommages et intérêts et de 700, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-40.682
Cour de cassation; qu'en ne répondant pas à ce moyen circonstancié de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige, la cour d'appel méconnaît ce qu'implique l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que les propos tenus par la salariée à l'endroit de son employeur, dénigré, invectivé, étaient de nature à caractériser une faute grave ; qu'en décidant le contraire, à la faveur de motifs inopérants, la cour d'appel viole les articles L. 122-25, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-42.886
Cour de cassationcontenues dans sa lettre du 18 mars 2002 selon lesquelles il aurait été mis fin à sa période d'essai en raison de son état de grossesse, pour estimer malgré les rapports d'évaluation de son travail versés aux débats par la CPAM de Haute-Savoie, que la rupture des relations contractuelles était abusive, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil et l'article L. 122-25 du code du travail ; 4 / qu'il appartient au salarié qui prétend que l'employeur a abusé de son droit de résiliation des relations contractuelles pendant la période d'essai d'en rapporter la preuve ; qu'en se bornant à relever que la CPAM de Haute-Savoie n'avait produit aucun rapport concernant Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2005, 04-45.404
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-25-2 et L. 122-30 du Code du travail ; Attendu que l'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-28-7 peut donner lieu à l'attribution de dommages et intérêts au profit du bénéficiaire, en sus de l'indemnité de licenciement; qu'en outre, lorsque, en application des dispositions précitées, le licenciement est nul, l'employeur est tenu de verser le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (chambre sociale, 12 février 2003 pourvoi n° W 00-46.433), que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 02-43.376
Cour de cassationde la nécessité de confier leur enfant à une autre nourrice agréée ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de salaires jusqu'à l'issue de la période de protection légale, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-25 et L. 773-8 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes fondées sur les articles L. 122-25 et suivants du Code du travail relatifs à la protection de la maternité, le jugement attaqué relève que dès lors que l'article L. 773-2 ne renvoie pas expressément aux articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2004, 01-43.574
Cour de cassationL'employeur et le salarié peuvent convenir de la prolongation de la durée du congé parental d'éducation au-delà de la troisième année de l'enfant.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-25
Méthode et périmètre
Source et précautions
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