Code du travail
Article L. 122-25 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 122-25
L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, résilier son contrat de travail au cours d'une période d'essai ou, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-25-1,, prononcer une mutation d'emploi. Il lui est en conséquence interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l'état de grossesse de l'intéressée.
La femme candidate à un emploi ou salariée n'est pas tenue, sous réserve des cas où elle demande le bénéfice des dispositions législatives et réglementaires concernant la protection de la femme enceinte, de révéler son état de grossesse.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-25
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 01-60.838
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 01-60.838 et A 01-60.839 ; Sur les moyens réunis du mémoire en demande, commun aux deux pourvois, tels qu'annexés au présent arrêt : Attendu que pour les motifs exposés aux moyens annexés et qui sont pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile ainsi que L. 122-25, L. 412-11 et L. 412-16 du Code du travail, il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Beaune, 26 septembre 2001) rendu sur renvoi après cassation (cass. soc. 3 mai 2001 n° 1896 F-D) d'avoir annulé la désignation le 13 janvier 2000 de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-40.904
Cour de cassationde l'entreprise et la suppression de l'emploi occupé par la salariée à la suite du licenciement économique ; qu'en décidant que le licenciement de Mme X... était nul en l'absence d'impossibilité de maintenir le contrat de travail pendant la période de protection, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-25-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'après le départ de Mme X... une ancienne salariée intérimaire avait été rappelée dans l'entreprise pour effectuer une partie des taches confiées antérieurement à cette dernière, et que cette salariée avait ensuite été embauchée définitivement pour occuper le poste d'assistante fonctions achat groupe, poste dont l'employeur ne démontrait pas que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-44.660
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement ne précisait pas la date des faits reprochés à Mme X... dont l'état de grossesse au moment du licenciement était connu de l'employeur, ce dont il résultait qu'il n'était pas établi que ces faits avaient été immédiatement sanctionnés, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-25 du Code du travail ; 2 ) qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave alléguée ; que le doute profite au salarié, que la cour d'appel, qui, au motif que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-44.191
Cour de cassationIdir et 7 autres salariés de la société Renault ont engagé une instance prud'homale pour obtenir le paiement de cette prime ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser à chacun des salariés masculins la prime prévue par l'accord d'entreprise, le jugement retient notamment que cette prime constitue une rémunération complémentaire permettant au couple de faire face à l'arrivée d'un enfant au foyer, qu'elle n'entre pas dans les dispositions des articles L. 122-25 et suivants du Code du travail, qu'elle ne crée pas une discrimination positive compte tenu des contraintes particulières liées aux différences physiologiques entre les hommes et les femmes, qu'elle doit être identique pour les hommes et les femmes en application de l'article L. 140-3 du Code du travail et qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-45.062
Cour de cassation; que le grief de contradiction est donc inopérant ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-27 du Code du travail, la résiliation du contrat de travail par l'employeur pour l'un des motifs de l'article L. 122-25-2 ne peut prendre effet ni être signifiée pendant la période de suspension de l'article L. 122-26 (congé de maternité) ; que, faute de préciser si le licenciement est intervenu pendant le congé de maternité, ou avant la prise de ce congé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes précités ; d'autre part, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-40.224
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 1994) d'avoir dit que le licenciement de Mme Y... était entaché de nullité et de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article R. 122-9 du Code du travail que pour bénéficier de la protection prévue par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 94-44.833
Cour de cassation, d'indemnité de congés payés et de dommages-intérêts pour préjudice moral ; Attendu que la société Perrin fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montceau-les-Mines, 13 septembre 1994) d'avoir fait droit aux demandes de la salariée, alors, selon les moyens, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1997, 94-40.841
Cour de cassationle congé de maternité de la salariée; qu'il paraît peu judicieux pour une société de licencier une employée trois jours avant la fin de son congé maternité sauf si cette société n'a pas connaissance de la date de la cessation de ce congé; qu'en conséquence, Mme Tubek ne peut se prévaloir du fait qu'elle bénéficiait de la protection prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1997, 93-42.510
Cour de cassationIl résulte des dispositions des articles L. 122-28-1 à L. 22-28-7 du Code du travail que l'employeur peut prononcer la résiliation du contrat de travail d'un salarié en congé parental d'éducation pendant la suspension de son contrat de travail à condition que ce soit pour un motif indépendant du congé parental.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1997, 94-43.755
Cour de cassationSelon les dispositions de l'article L. 122-25 du Code du travail, l'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour résilier son contrat de travail au cours d'une période d'essai. Si la rupture du contrat en violation de ces dispositions ouvre droit pour la salariée aux dommages-intérêts prévus à l'article L. 122-30, alinéa 1er, du même Code, en revanche elle ne peut prétendre au paiement des salaires prévus à l'article L. 122-30, alinéa 2, qui ne sanctionne que la violation des dispositions des articles L. 122-25-2 et suivants non applicable en période d'essai.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1996, 93-43.956
Cour de cassationL. 122-28-4 dernier alinéa du Code du travail, alors en vigueur; que le moyen n'est pas fondé; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement attaqué de lui avoir ordonné d'accorder à la salariée le congé parental qu'elle avait sollicité, alors, selon le moyen, que l'inobservation des formalités prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-28-7 ne peut donner lieu qu'à l'allocation de dommages et intérêts au salarié; qu'aussi bien, en l'espèce, à supposer même que le refus de l'employeur d'accorder le congé parental ait été injustifié, le conseil de prud'hommes ne pouvait, en toute hypothèse, qu'allouer des dommages et intérêts à la salariée et non ordonner à l'employeur d'accorder un tel congé; qu'en statuant pourtant de la sorte, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1996, 93-40.437
Cour de cassationlongueur de l'invective, la grossièreté des injures proférées et le calme de l'employeur; qu'elle a pu décider que ces faits étaient constitutifs d'une faute grave; que le moyen n'est pas fondé; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme Z... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 122-25 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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