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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1997, 94-43.755

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Période d'essai • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/01/1997
Numéro d'affaire
94-43.755

Résumé

Selon les dispositions de l'article L. 122-25 du Code du travail, l'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour résilier son contrat de travail au cours d'une période d'essai. Si la rupture du contrat en violation de ces dispositions ouvre droit pour la salariée aux dommages-intérêts prévus à l'article L. 122-30, alinéa 1er, du même Code, en revanche elle ne peut prétendre au paiement des salaires prévus à l'article L. 122-30, alinéa 2, qui ne sanctionne que la violation des dispositions des articles L. 122-25-2 et suivants non applicable en période d'essai.

Extrait

Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée par la banque CSIA, aux droits de laquelle se trouve la Banque Saint-Dominique, en qualité de responsable de la trésorerie devises et des activités de change, par lettre du 25 mars 1991 avec effet au 2 mai 1991, avec période d'essai de 3 mois ; que, par lettre recommandée avec avis de réception du 31 juillet, la banque lui a notifié la rupture de son contrat de travail ; que soutenant que cette décision, motivée par son état de grossesse, était intervenue postérieurement à l'expiration de la période d'essai, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 1994) d'avoir rejeté la demande en nullité de la résiliation de son contrat de travail décidée par l'employeur en raison de son état de grossesse et de l'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes d'indemnité…