Code du travail

Article L. 122-25-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées202
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-25-2

202 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-10.254

Cour de cassation

l'aptitude de l'intéressée à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation de la salariée ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures, et n'a pas pour effet de différer jusqu'à cette date, la période de protection instituée par l'article L.122-25-2 du même Code » ; que donc la fin de la période de protection du congé maternité n'est pas conditionnée par la visite médicale de reprise mais par le calendrier ; qu'ainsi malgré l'absence de visite médicale de reprise, Madame [W] [V] ne se trouvait plus en période de protection lors de son licenciement et la nullité du licenciement ne peut être invoquée ; qu'en conséquence, Madame [W] [V] sera déboutée de cette demande ; ALORS…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-16.148

Cour de cassation

préalable et sans lettre de licenciement. La preuve étant rapportée que Mme X... a informé par lettre recommandée du 21 février 2008, reçue le 23 février par M. Y..., qu'elle était enceinte depuis la date présumée du 6 octobre 2007, selon un certificat médical du 3 janvier 2008 joint à la lettre, le licenciement est nul par application de l'article L. 122-25-2 alinéa 1 devenu L. 1225-4 du code du travail qui interdit le licenciement d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée. Le jugement est infirmé de ce chef.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-26.387

Cour de cassation

En effet, la CAF de Touraine n'invoque aucune faute grave commise par Madame Emilie X..., ni de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à sa grossesse. En outre, Madame Emilie X... sollicite sa réintégration au sein de la CAF de Touraine. La jurisprudence considère que lorsque le licenciement d'une salariée en état de grossesse est nul en application de l'article L. 122-25-2 (devenu L. 1225-4) du Code du travail, sa réintégration doit être ordonnée si elle le demande. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la réintégration de Madame Emilie X... au sein de la CAF de Touraine au poste de chargée de développement, niveau 5B, coefficient 275, et ce sous astreinte tel que prévu au dispositif. B ¿ Sur le paiement des salaires : Le licenciement de Madame Emilie X...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-13.349

Cour de cassation

qu'elle était en état de grossesse constatée le 9 novembre 2006 par son médecin le docteur B... qui l'a mis en arrêt de travail à compter du 13 novembre 2006, le certificat d'arrêt de travail du 21 novembre portant bien la mention de la grossesse comme motif de l'arrêt ; qu'il est donc établi qu'à compter du 9 novembre 2006, Mme X... bénéficiait de la protection issue de l'article L. 1225-4 du code du travail (article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-17.420

Cour de cassation

En cas de refus, la date de réception de cette lettre fixera le point de départ du délai de préavis dû en la circonstance ... » ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-2 alinéa 1er devenu L. 1233-16 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement et qu'en application de l'article L. 122-25-2 alinéa 1er devenu L. 1225-4 du même code, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à cet état ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir le contrat ; que l'énumération des motifs de licenciement par l'article L. 321-1 devenu L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-17.207

Cour de cassation

; qu'en considérant que l'employeur avait pu confier le poste disponible à des salariés ayant un meilleur profil que Madame X..., la Cour d'appel a méconnu la priorité susvisée et partant violé l'article L. 1225-25 du code du travail ; 3/ ALORS QU'il est interdit de prendre des mesures préparatoires à une décision de licenciement en raison de la grossesse ou de la naissance d'un enfant pendant la période de protection visée à l'article L. 122-25-2 du code du travail, telles que le remplacement de l'employée concernée avant l'échéance de cette période ; qu'en omettant de vérifier si le remplacement de Madame X...

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-15.106

Cour de cassation

122-9 (devenu L. 1234-9) et L. 122-14-3 (devenu L. 1235-1) du code du travail ; 3°/ qu'en cas de licenciement prononcé pour faute grave non liée à l'état de grossesse ou à l'accouchement et à l'expiration de la période la période de suspension visée aux articles L. 122-26, alinéa 1 et 2 (devenu L. 1225-17) du code du travail, les dispositions des articles L. 122-25-2, alinéa 1er et L. 122-27 (devenus L. 1225-4) du même code relatifs à l'extension de la protection pendant une période supplémentaire de 4 semaines suivant le congé de maternité sont inapplicables ; qu'en décidant, en l'espèce, que le licenciement notifié le 22 janvier 2007 était nul comme étant intervenu pendant la période supplémentaire de 4 semaines suivant le congé de maternité, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-14.799

Cour de cassation

dans les conditions de l'article 1154 du code civil, et de 1.000 euros en réparation des autres causes de préjudice confondues, ainsi qu'à lui verser ses salaires jusqu'à sa réintégration effective avec intérêts capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; Aux motifs que «En droit, il résulte de la combinaison des articles L.122-25-2 et L.122-26 alinéa 3 du code du travail, devenus L.1225-4 et L.1225-21, qu'aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée pendant les 4 semaines qui suivent l'expiration de la période de l'état pathologique résultant des couches, la rupture du contrat de travail se situant à la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée de licenciement et non au jour où le…

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-42.610

Cour de cassation

; qu'elle a perçu son salaire jusqu'au 25 mars 2006 puis ses deux mois de préavis ainsi que son indemnité pour licenciement et ses congés payés ; que Madame X... réclame au conseil la nullité de son licenciement ; mais que l'article L. 143-11-1 du code du travail oblige le mandataire liquidateur dans un délai de 15 jours à procéder au licenciement ; que ce délai est un passage obligatoire pour que l'AGS garantisse les droits de la salariée ; que l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-70.109

Cour de cassation

euros pour un total de charges de 45 817 euros incluant 16 109 euros au titre des salaires payés, que la situation économique du salon ne permet pas la rémunération de la salariée et de Mme Y... laquelle travaille également au salon, que ces données comptables caractérisent l'existence d'un motif étranger à la grossesse de la salariée au sens de l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-43.171

Cour de cassation

Attendu que la société Arieg'immo fait grief à l'arrêt d'annuler le licenciement de Mme X..., de retenir comme tardive la proposition de réintégration de la salariée et de condamner la société à lui verser diverses sommes, alors selon le moyen : 1°/ que si le licenciement notifié à une salariée qui n'a pas informé son employeur de son état de grossesse peut, au terme des dispositions de l'article L. 1225-5 ancien article L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2010, 08-44.340

Cour de cassation

la date de son éviction, quand son licenciement étant nul, elle avait droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir entre sa éviction de l'entreprise et sa réintégration, peu important qu'elle ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période, la cour d'appel a violé l'article L. 122-25-2 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L.

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