Code du travail
Article L. 122-25-2 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 122-25-2
Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée et pendant une période de douze semaines suivant l'accouchement ou pendant la période du congé d'adoption prévu à l'article L. 122-26. Toutefois et sous réserve d'observer les dispositions de l'article L. 122-27, il peut résilier le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de l'impossibilité où se il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption de maintenir ledit contrat.
Si un licenciement est notifié avant la constatation médicale de la grossesse ou dans les huit jours qui précèdent l'arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de son adoption, la salariée peut dans un délai de huit jours à compter de la notification du licenciement, justifier de son état ou de sa situation par l'envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un certificat médical ou d'une attestation délivrée par le service départemental d'aide sociale à l'enfance ou l'oeuvre d'adoption autorisée qui a procédé au placement. Le licenciement se trouve de ce fait annulé sauf s'il est prononcé pour un des motifs justifiant, par application de l'alinéa précédent, la résiliation du contrat de travail.
Les dispositions des précédents alinéas ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-25-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 08-43.299
Cour de cassationN'a pas donné de base légale à sa décision, la cour d'appel qui a débouté une salariée de sa demande en nullité du licenciement, sans vérifier comme elle y était invitée, si l'engagement d'un salarié pour la remplacer durant son congé de maternité n'avait pas eu pour objet de pourvoir à son remplacement définitif, de sorte qu'il caractérisait une mesure préparatoire à son licenciement interdite pendant la période de protection prévue par l'article L. 1225-4 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 10 de la Directive 92/85 du 19 octobre 1992
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.348
Cour de cassationayant à de nombreuses reprises évoqué son état de grossesse au moment des faits, il convient de relever qu'elle n'a cependant jamais adressé à son employeur de certificat en attestant, malgré les demandes réitérées ; que la réalité de cette grossesse est établie a posteriori puisque Madame Sandra X... produit maintenant l'acte de naissance de sa fille le 9 octobre 2005 ; que quoi qu'il en soit, la protection instituée par l'article L. 122-25-2 du code du travail cède en cas de faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse ; qu'au cas d'espèce, Madame Sandra X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-44.626
Cour de cassationse fondait expressément, d'une part, sur un motif économique tiré de la fermeture du service auquel était affectée la salariée, soit un motif étranger à la grossesse, d'autre part, sur l'impossibilité de maintenir le contrat de la salariée ; qu'en déclarant néanmoins que la lettre de licenciement ne faisait pas référence à l'un des deux motifs visés à l'article L. 1225-4, anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-40.991
Cour de cassationen cas de licenciement ; que l'accord collectif du 18 juillet 1963, dont la rédaction ne contrevient pas aux dispositions légales précitées, en tout état de cause aurait été impuissant à y déroger dans un sens défavorable aux délégués, compte tenu du caractère d'ordre public de la loi sociale ; qu'en outre et superfétatoirement, aux termes de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-40.020
Cour de cassation; que la lettre de licenciement énonçait en l'espèce que l'employeur entendait prononcer un licenciement « pour cause réelle et sérieuse », et fixait à la salariée un préavis de deux mois, sans retenir la faute grave ; qu'en disant le licenciement justifié par une faute grave et en infirmant notamment le chef du jugement qui avait condamné l'employeur à payer l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 124-14- 2et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-43.965
Cour de cassationau passif de la liquidation judiciaire de l'association à diverses sommes à titre de salaires, congés payés afférents, et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la rétractation de la décision de licenciement et la proposition de réintégration effectuées dans un bref délai privent d'effet la rupture ; qu'en l'espèce, pour faire droit aux demandes d'indemnités pour violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-40.011
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-25-2, alinéa 1, devenu L. 1225-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par Mme Y... le 1er septembre 1998 en qualité de garde d'enfant à domicile pour un horaire de 60 heures par mois ; que le 11 juillet 2003 la salariée , qui était en état de grossesse depuis le mois d'avril, a été licenciée "pour suppression de son emploi de garde d'enfants à domicile en raison de l'âge des deux enfants scolarisés tous deux à l' école primaire à la rentrée prochaine avec des horaires coïncidant exactement avec ceux de l'employeur, professeur des écoles" ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la nullité de son licenciement ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.104
Cour de cassation; Que ce n'est qu'au prix de la méconnaissance de ses propres constatations qu'elle a pu débouter l'exposante de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement nul au motif qu'elle ne justifiait pas avoir avisé son employeur de son état de grossesse avant son licenciement ni même dans les 15 jours de sa notification ; Que, ce faisant, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.122-25-2 du Code du travail ; 2° ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait statuer de la sorte sans rechercher si, comme le faisait valoir Madame X... dans ses écritures d'appel (p.6 in limine), « la SA LEMONIER FRERES ne saurait soutenir ne pas avoir connu l'état de Madame Karima X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.841
Cour de cassationEn vertu de l'article L. 122-14-2, alinéa 1er, devenu L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement et en application de l'article L. 122-25-2, alinéa 1er, devenu L. 1225-4 du même code, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à cet état ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir le contrat. La cour d'appel ayant constaté que la lettre de licenciement ne mentionnait pas l'un des motifs exigés par le second de ces textes en a exactement déduit que le licenciement était nul
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-41.927
Cour de cassationLa remise ou l'envoi par la salariée, dans les formes prévues par l'article R. 122-9, alinéa 1er, devenu R. 1225-1, du code du travail, d'un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de l'accouchement, ne constitue pas une formalité substantielle
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 06-44.895
Cour de cassationX... en raison d'une opération comptable sans rapport avec le contrat de travail et non d'une erreur justifiée par l'employeur ; qu'elle en a déduit à bon droit que la salariée était fondée à demander une somme à ce titre ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-25-2 et L. 122-14-3 du code du travail, devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1225-4 et L. 1232-1 ; Attendu que, pour dire que le licenciement de Mme X... reposait sur une faute grave et en conséquence l'avoir déboutée de ses demandes, l'arrêt retient qu'il importe peu de savoir quand et dans quelles conditions la direction de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 07-41.179
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 122-14-2, alinéa 2, phrase 1, devenu L. 1233-16, L. 122-25-2, alinéa 1er, devenu L. 1225-4 et L. 122-32-2, alinéa 1er, devenu L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-25-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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