Code du travail
Article L. 122-25-2 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 122-25-2
Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée et pendant une période de douze semaines suivant l'accouchement ou pendant la période du congé d'adoption prévu à l'article L. 122-26. Toutefois et sous réserve d'observer les dispositions de l'article L. 122-27, il peut résilier le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de l'impossibilité où se il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption de maintenir ledit contrat.
Si un licenciement est notifié avant la constatation médicale de la grossesse ou dans les huit jours qui précèdent l'arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de son adoption, la salariée peut dans un délai de huit jours à compter de la notification du licenciement, justifier de son état ou de sa situation par l'envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un certificat médical ou d'une attestation délivrée par le service départemental d'aide sociale à l'enfance ou l'oeuvre d'adoption autorisée qui a procédé au placement. Le licenciement se trouve de ce fait annulé sauf s'il est prononcé pour un des motifs justifiant, par application de l'alinéa précédent, la résiliation du contrat de travail.
Les dispositions des précédents alinéas ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-25-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2008, 06-46.119
Cour de cassationL'article L. 122-25-2 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive 92/85/CEE du 19 octobre 1992, n'autorise l'employeur à résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse que dans des cas exceptionnels, s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à son état de grossesse ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, l'accouchement ou l'adoption, de maintenir le contrat. En conséquence, encourt la cassation un arrêt de cour d'appel qui a considéré que le licenciement pour faute grave était justifié, sans avoir caractérisé un manquement dépourvu de lien avec l'état de grossesse de la salariée rendant impossible son maintien dans l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 07-40.599
Cour de cassationIl résulte des articles L. 122-25-2, L. 122-26, L. 122-27 et L122-14-4 du code du travail que même si l'employeur justifie de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir le contrat de travail d'une salariée, le licenciement ne peut prendre effet ou être signifié pendant la période de suspension du contrat de travail résultant du congé de maternité. En ce cas, la salariée victime d'un licenciement nul a droit au paiement d'une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L. 122-14-4 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-40.682
Cour de cassation; qu'en ne répondant pas à ce moyen circonstancié de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige, la cour d'appel méconnaît ce qu'implique l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que les propos tenus par la salariée à l'endroit de son employeur, dénigré, invectivé, étaient de nature à caractériser une faute grave ; qu'en décidant le contraire, à la faveur de motifs inopérants, la cour d'appel viole les articles L. 122-25, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 04-42.762
Cour de cassation; que Mme X..., se prévalant de ce qu'elle avait informé par lettre recommandée du 2 juin 1998 l'employeur de sa grossesse dont le terme prévu était le 18 septembre 1998, a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir estimé son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et de ne pas avoir fait application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-44.806
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 122-25-2 du code du travail relatives à l'annulation du licenciement d'une salariée en état de grossesse en cas de connaissance postérieure par l'employeur de cet état ne sont pas applicables à la rupture en période d'essai.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-45.325
Cour de cassationet que le licenciement était intervenu postérieurement, le 15 février 1999, devait s'assurer que les faits reprochés à celle-ci étaient sans lien avec l'état de grossesse et devait donc statuer par une motivation appropriée, ne pouvant être restreinte à la seule affirmation de l'absence d'un tel lien ; que, par suite, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-25-2 du code du travail ; 2 / que la lettre de licenciement était motivée par une prétendue impossibilité de maintenir le contrat de travail ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui s'est abstenu de vérifier si le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-40.918
Cour de cassation; que les juges du fond ont, par ailleurs, constaté que la période de protection dont bénéficiait la salariée à raison de sa grossesse avait duré jusqu'au 11 février 2001 ; qu'en jugeant, cependant, que le licenciement de celle-ci était simplement sans cause réelle et sérieuse quand il résultait de ses propres constatations que la rupture était nulle comme intervenue au cours de la période de protection, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2006, 05-42.413
Cour de cassationou dans le cadre de l'instance l'opposant à son employeur ; que la cour d'appel, qui a retenu que Mme X... pouvait se prévaloir de la protection accordée par les dispositions légales aux salariées en état de grossesse sans constater qu'elle était en état de grossesse médicalement constatée, a privé sa décision de base légale au regard de larticle L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2006, 05-41.613
Cour de cassationétrangers à la grossesse, au sens de l'article L. 122 -25 -2 ; que viole, par refus d'application, ce texte, l'arrêt qui déclare nul ledit licenciement pour la raison purement formelle que la lettre susvisée n'aurait fait qu'une référence incidente à la grossesse de la salariée et n'aurait pas littéralement reproduit les termes mêmes de l'article L. 122-25-2 du code du travail ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 122-14-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement et qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 05-41.368
Cour de cassationde l'intéressée, au lieu de rechercher si la cessation d'activité de l'entreprise et la suppression de tous les emplois ne caractérisaient pas en elles-mêmes l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de l'intéressée, y compris pendant la période légale de protection, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-25-2 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement et qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-48.083
Cour de cassationaccusé de réception ainsi que le prescrivait l'article 7 du contrat de travail et d'autre part, qu'aucun élément n'établit que la salariée s'est présentée le 2 mai pour reprendre son emploi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas liés à son état de grossesse, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-43.450
Cour de cassationAttendu que le moyen est recevable dès lors que la salariée a demandé à la cour d'appel de lui allouer la somme de 7622,45 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-30 et la somme de 70 469,93 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Vu les articles L. 122-25-2, L. 122-27, L. 122-30 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu, d'une part, que la résiliation du contrat de travail par l'employeur, pour l'un des motifs prévus par l'article L. 122-25-2 ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension prévue par l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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