Code du travail
Article L. 122-25-2 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 122-25-2
Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée et pendant une période de douze semaines suivant l'accouchement ou pendant la période du congé d'adoption prévu à l'article L. 122-26. Toutefois et sous réserve d'observer les dispositions de l'article L. 122-27, il peut résilier le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de l'impossibilité où se il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption de maintenir ledit contrat.
Si un licenciement est notifié avant la constatation médicale de la grossesse ou dans les huit jours qui précèdent l'arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de son adoption, la salariée peut dans un délai de huit jours à compter de la notification du licenciement, justifier de son état ou de sa situation par l'envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un certificat médical ou d'une attestation délivrée par le service départemental d'aide sociale à l'enfance ou l'oeuvre d'adoption autorisée qui a procédé au placement. Le licenciement se trouve de ce fait annulé sauf s'il est prononcé pour un des motifs justifiant, par application de l'alinéa précédent, la résiliation du contrat de travail.
Les dispositions des précédents alinéas ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-25-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2006, 04-41.413
Cour de cassation, il caractérise par là même l'impossibilité dans laquelle il se trouve de maintenir le contrat de travail de la salariée pour un motif étranger à son état de grossesse ; qu'en considérant au contraire que "le motif économique ne constitue pas en soi une impossibilité de maintenir le contrat de travail", la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L.122-25-2 du Code du travail ; 2 / qu'en supposant même que le motif économique ne constituerait pas "en soi" une impossibilité de maintenir le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-47.721
Cour de cassationNe constitue pas une faute grave le refus d'une modification des horaires de travail d'une salariée à son retour de congé de maternité qui invoque des obligations familiales impérieuses.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-42.995
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-25-2, L. 122-26 , L. 122-27 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée par l'association Sports et loisirs de Saint-Paul le 1er janvier 1998 en qualité de secrétaire ; que la salariée était en congé de maternité depuis le 2 juin 1999 lorsqu'elle a été licenciée le 30 juillet 1999 pour motif économique avant la mise en liquidation judiciaire de l'association qui a été prononcée le 3 janvier 2000 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la salariée, l'arrêt
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-46.986
Cour de cassationAttendu que la société Atlas fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2003), de l'avoir condamnée à payer à Mme X... la somme de 18 050 euros du chef de l'annulation du licenciement alors, selon le moyen, que la suppression pour motif économique de l'emploi de la salariée en état de grossesse, même s'il s'accompagne de la répartition de ses tâches entre d'autres salariés constitue une impossibilité de maintenir son contrat de travail au sens de l'article L. 122-25-2 du Code du travail ; qu'ainsi la cour d'appel en considérant que nonobstant la suppression de l'établissement de Marseille ou était employée Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-44.494
Cour de cassationFRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la fin de non recevoir soulevée par la défense : Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que la signature apposée sur le mémoire ampliatif est celle de Mme X... ; que la fin de non recevoir ne peut être accueillie ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-25-2, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 19 juin 2000 par la société Grands Chais de France en qualité d'employée de régie suivant contrat à durée déterminée conclu pour remplacer une salariée absente, les relations contractuelles se poursuivant après le retour de celle-ci, le 15 janvier 2001 ; que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2005, 04-45.404
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-25-2 et L. 122-30 du Code du travail ; Attendu que l'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-28-7 peut donner lieu à l'attribution de dommages et intérêts au profit du bénéficiaire, en sus de l'indemnité de licenciement; qu'en outre, lorsque, en application des dispositions précitées, le licenciement est nul, l'employeur est tenu de verser le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (chambre sociale, 12 février 2003 pourvoi n° W 00-46.433), que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 03-40.241
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-25-2, L. 122-27 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 27 octobre 1997 en qualité d'ouvrière de production par la société Les salaisons de la Vallée, laquelle a été mise en liquidation judiciaire le 9 avril 2001 ; que la salariée était en congé de maternité lorsqu'elle a reçu notification de son licenciement pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour, notamment, voire inscrire sa créance au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la salariée, l'
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 02-47.124
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la relation de travail s'était poursuivie à l'expiration du terme d'un contrat de travail à durée déterminée, a exactement décidé que le contrat de travail était devenu un contrat à durée indéterminée, même si, ultérieurement, un nouveau contrat à durée déterminée avait été signé ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article L. 122-25-2 du Code du travail ; Attendu que la cour dappel, après avoir retenu que Mme X... Y... bénéficiait pendant son congé maternité d'une protection légale et déclaré nul son licenciement, a rejeté la demande de réintégration de la salariée dans son emploi au motif que, si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2005, 03-41.905
Cour de cassation241-51 du Code du travail après un congé de maternité a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressée à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation de la salariée ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures, et n'a pas pour effet de différer jusqu'à cette date, la période de protection instituée par l'article L. 122-25-2 du même Code ; Et attendu que la cour d'appel ,qui a relevé que la salariée était revenue dans l'entreprise à la suite d'un congé parental et qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a, par un arrêt motivé, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-44.972
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-25-2 du Code du travail ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-42.461
Cour de cassationLa visite médicale prévue à l'article R. 241-51 du Code du travail, après un congé de maternité, a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressée à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation de la salariée ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures, et n'a pas pour effet de différer jusqu'à cette date, la période de protection de quatre semaines instituée par l'article L. 122-25-2 du même Code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2004, 02-40.055
Cour de cassation; qu'elle a accepté le 6 août 1999 la convention de conversion qui lui avait été proposée ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire pour la période du 25 juillet au 22 août 1999, fondée sur la nullité de son licenciement, et d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen : Vu l' article L.
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Méthode et périmètre
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