Code du travail
Article L. 122-25-2 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 122-25-2
Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée et pendant une période de douze semaines suivant l'accouchement ou pendant la période du congé d'adoption prévu à l'article L. 122-26. Toutefois et sous réserve d'observer les dispositions de l'article L. 122-27, il peut résilier le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de l'impossibilité où se il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption de maintenir ledit contrat.
Si un licenciement est notifié avant la constatation médicale de la grossesse ou dans les huit jours qui précèdent l'arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de son adoption, la salariée peut dans un délai de huit jours à compter de la notification du licenciement, justifier de son état ou de sa situation par l'envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un certificat médical ou d'une attestation délivrée par le service départemental d'aide sociale à l'enfance ou l'oeuvre d'adoption autorisée qui a procédé au placement. Le licenciement se trouve de ce fait annulé sauf s'il est prononcé pour un des motifs justifiant, par application de l'alinéa précédent, la résiliation du contrat de travail.
Les dispositions des précédents alinéas ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-25-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 02-42.315
Cour de cassationL'existence d'une clause contractuelle de résiliation d'un contrat de travail en raison de la rupture d'un autre contrat de travail ne constitue pas en soi, au sens de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, une impossibilité de maintenir le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2004, 02-43.261
Cour de cassation; que, le 16 décembre 2000, elle a informé son employeur de son état de grossesse ; qu'elle a été licenciée le 29 janvier 2001 pour motif économique ; que dans le délai de 15 jours, elle a demandé sa réintégration qui a été refusée par l'employeur ; qu'elle a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-25-2 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir décidé que l'impossibilité de maintenir le contrat de travail n'était pas démontrée par la société Netscapital, le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 02-40.333
Cour de cassationSelon les dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, sauf s'il est prononcé pour faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse, ou en raison de l'impossibilité pour l'employeur, pour un motif étranger à la grossesse, de maintenir le contrat de travail, le licenciement d'une salariée est annulé si dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur un certificat médical justifiant qu'elle est en état de grossesse. L'envoi à l'employeur qui ignore que la salariée est enceinte du certificat médical justifiant de son état de grossesse n'a pas pour effet de suspendre le licenciement pour lui faire prendre effet à l'issue de la période de protection, mais entraîne sa nullité de plein droit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 94-42.192
Cour de cassation; qu' en allouant à la salariée, outre le montant des salaires qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article L. 122-30 du Code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-25-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2004, 01-43.574
Cour de cassationL'employeur et le salarié peuvent convenir de la prolongation de la durée du congé parental d'éducation au-delà de la troisième année de l'enfant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2003, 01-44.427
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L. 124-14-4 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel, après avoir décidé que le licenciement était nul par application des dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, a retenu, pour condamner l'employeur au paiement de la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2003, 01-44.503
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-25-2 du Code du travail ; Attendu que Mlle X... a été embauchée en qualité de secrétaire commerciale par la société Groupe espace conseil santé à compter du 16 février 1998 selon contrat à durée indéterminée ; qu'elle a été licenciée par lettre en date du 13 novembre 1998 pour motif économique ; que, faisant valoir qu'elle était en état de grossesse médicalement constaté depuis le mois de juin 1998, ce dont elle avait avisé son employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour rejeter la demande de réintégration formée par la salariée, la cour d'appel, après avoir retenu que celle-ci était en droit de bénéficier de la protection prévue à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 00-44.811
Cour de cassationLorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à réintégration dans son emploi, ou à défaut, dans un emploi équivalent. Il en résulte qu'en cas de licenciement d'une salariée en état de grossesse, nul en application de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, sa réintégration doit être ordonnée si elle le demande.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2003, 00-46.152
Cour de cassation; que la cour d'appel, faisant application des dispositions du Code du travail relatives au retrait d'une salariée en état de grossesse, a accueilli ces demandes ; Attendu que les employeurs font grief à l'arrêt (paris, 6 septembre 2000) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que parmi les dispositions du Code du travail que l'article L. 773-2 du même Code déclare applicables aux assistances maternelles, les articles L. 122-25-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-45.874
Cour de cassation; que contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités et d'un rappel de salaire ; Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-25-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 99-45.980
Cour de cassationSi le droit de retrait d'un enfant ouvert par l'article L. 773-8 du Code du travail aux particuliers employant des assistantes maternelles peut s'exercer librement, le motif de retrait ne doit pas être illicite ; il ne peut être porté atteinte aux dispositions d'ordre public relatives à la protection de la maternité. Le conseil de prud'hommes qui constate que l'employeur avait été informé de la grossesse de l'assistante et n'apportait aucun élément pour prouver l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pendant l'arrêt maladie de cette dernière a légalement justifié sa décision condamnant l'employeur à des dommages-intérêts pour rupture abusive.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-42.024
Cour de cassation, M. Brissier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme Nemeth X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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