Code du travail

Article L. 122-25-2 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées202
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-25-2

202 décisions
50

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2004, 02-43.261

Cour de cassation

; que, le 16 décembre 2000, elle a informé son employeur de son état de grossesse ; qu'elle a été licenciée le 29 janvier 2001 pour motif économique ; que dans le délai de 15 jours, elle a demandé sa réintégration qui a été refusée par l'employeur ; qu'elle a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-25-2 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir décidé que l'impossibilité de maintenir le contrat de travail n'était pas démontrée par la société Netscapital, le licenciement de Mme X...

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 02-40.333

Cour de cassation

Selon les dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, sauf s'il est prononcé pour faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse, ou en raison de l'impossibilité pour l'employeur, pour un motif étranger à la grossesse, de maintenir le contrat de travail, le licenciement d'une salariée est annulé si dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur un certificat médical justifiant qu'elle est en état de grossesse. L'envoi à l'employeur qui ignore que la salariée est enceinte du certificat médical justifiant de son état de grossesse n'a pas pour effet de suspendre le licenciement pour lui faire prendre effet à l'issue de la période de protection, mais entraîne sa nullité de plein droit.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 94-42.192

Cour de cassation

; qu' en allouant à la salariée, outre le montant des salaires qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article L. 122-30 du Code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-25-2 et L.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2003, 01-44.427

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L. 124-14-4 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel, après avoir décidé que le licenciement était nul par application des dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, a retenu, pour condamner l'employeur au paiement de la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, que Mme X...

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2003, 01-44.503

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-25-2 du Code du travail ; Attendu que Mlle X... a été embauchée en qualité de secrétaire commerciale par la société Groupe espace conseil santé à compter du 16 février 1998 selon contrat à durée indéterminée ; qu'elle a été licenciée par lettre en date du 13 novembre 1998 pour motif économique ; que, faisant valoir qu'elle était en état de grossesse médicalement constaté depuis le mois de juin 1998, ce dont elle avait avisé son employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour rejeter la demande de réintégration formée par la salariée, la cour d'appel, après avoir retenu que celle-ci était en droit de bénéficier de la protection prévue à…

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2003, 00-46.152

Cour de cassation

; que la cour d'appel, faisant application des dispositions du Code du travail relatives au retrait d'une salariée en état de grossesse, a accueilli ces demandes ; Attendu que les employeurs font grief à l'arrêt (paris, 6 septembre 2000) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que parmi les dispositions du Code du travail que l'article L. 773-2 du même Code déclare applicables aux assistances maternelles, les articles L. 122-25-2, L. 122-14-3 et L.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-45.874

Cour de cassation

; que contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités et d'un rappel de salaire ; Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-25-2 et L.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 99-45.980

Cour de cassation

Si le droit de retrait d'un enfant ouvert par l'article L. 773-8 du Code du travail aux particuliers employant des assistantes maternelles peut s'exercer librement, le motif de retrait ne doit pas être illicite ; il ne peut être porté atteinte aux dispositions d'ordre public relatives à la protection de la maternité. Le conseil de prud'hommes qui constate que l'employeur avait été informé de la grossesse de l'assistante et n'apportait aucun élément pour prouver l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pendant l'arrêt maladie de cette dernière a légalement justifié sa décision condamnant l'employeur à des dommages-intérêts pour rupture abusive.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-42.024

Cour de cassation

, M. Brissier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme Nemeth X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

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