Code du travail

Article L. 122-25-2 : texte et décisions associées – page 6

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées202
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-25-2

202 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-45.296

Cour de cassation

Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-40.904

Cour de cassation

de l'entreprise et la suppression de l'emploi occupé par la salariée à la suite du licenciement économique ; qu'en décidant que le licenciement de Mme X... était nul en l'absence d'impossibilité de maintenir le contrat de travail pendant la période de protection, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-25-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'après le départ de Mme X... une ancienne salariée intérimaire avait été rappelée dans l'entreprise pour effectuer une partie des taches confiées antérieurement à cette dernière, et que cette salariée avait ensuite été embauchée définitivement pour occuper le poste d'assistante fonctions achat groupe, poste dont l'employeur ne démontrait pas que Mme X...

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-42.093

Cour de cassation

Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-46.296

Cour de cassation

516-30 du Code du travail, la formation de référé ne peut ordonner que des mesures qui ne se heurtent à aucun différend, sauf pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un dommage manifestement illicite ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la formation de référé s'est attribuée les prérogatives de la juridiction du fond sans être en mesure de caractériser l'urgence et a, dès lors violé le texte susvisé ; 2 / que l'article L.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-43.057

Cour de cassation

elle indiquait ses dates de congés annuels que l'employeur a invoqué un troisième grief pris d'un départ irrégulier en vacances effectif le 9 juin de sorte qu'en s'abstenant de rechercher si en réalité le licenciement n'était pas en rapport avec l'état de grossesse de la salariée, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-25-2 du Code du travail ; 2 ) qu'en se bornant à relever que la salariée ne justifiait pas d'une autorisation régulière pour prendre ses congés annuels pour retenir l'existence d'une faute grave sans constater que l'employeur avait satisfait à l'obligation édictée par l'article D. 233-4 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité ainsi qu'au regard de l'article L.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-40.802

Cour de cassation

Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-25-2 et L. 122-14-2 du Code du travail : Attendu que Mme Z...

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 98-46.265

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-25-2, alinéa 1, et L. 122-30, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit en application de l'article L.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 99-40.246

Cour de cassation

; que le 24 mars 1997 la salariée a été informée du non renouvellement de ce contrat à l'arrivée de son terme ; que s'estimant licenciée sans cause réelle et sérieuse et alors qu'elle se trouvait en état de grossesse, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 septembre 1998) de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de licenciement par application de l'article L.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 98-45.410

Cour de cassation

la Cour de Cassation pour avoir dénaturé les termes clairs et précis du contrat à durée déterminée et du projet de contrat à durée indéterminée ; Attendu que la Caisse d'épargne d'Auvergne fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 27 août 1998), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir annulé le licenciement par application des dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à la salariée diverses sommes à titre de salaires et accessoires pendant la période couverte par la nullité ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, selon le moyen : 1 / qu'en considérant que les fonctions de Mme X...

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 99-40.054

Cour de cassation

et produit pleinement ses effets à la date de sa notification ; que, dès lors, la cour d'appel en refusant de faire produire ses effets au licenciement pour fautes lourdes prononcé le 26 décembre 1994 sans constater qu'il était en rapport avec l'état de santé ou la grossesse de la salariée, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-25-2, L. 122-32-2, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 ) que la notification de la mesure de licenciement vaut exécution de celle-ci, que dès lors la suspension de la procédure ne peut concerner que les effets matériels du licenciement ; que la cour d'appel en retenant néanmoins que le licenciement n'était pas devenu définitif à la date de sa notification a violé l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-25-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.