Code du travail

Article L. 122-25-2 : texte et décisions associées – page 7

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées202
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-25-2

202 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-45.651

Cour de cassation

cette date, les difficultés de trésorerie avaient été surmontées par une réduction des achats des matières premières et une diminution des charges financières, qu'en se déterminant ainsi, en appréciant la situation de l'entreprise au 31 décembre 1994, au vu de résultats connus postérieurement au licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-25-2 du code du travail ; alors que la réorganisation de l'entreprise, décidée dans l'intérêt de celle-ci, constitue un motif étranger à la grossesse, justifiant le licenciement de la salariée enceinte ; que pour prononcer la nullité du licenciement de Mme X...

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-43.953

Cour de cassation

; que par lettre du 21 décembre 1994, la salariée a adressé à l'employeur un certificat médical de grossesse daté du 9 décembre 1994, selon lequel l'état de grossesse était du 5ème mois ; que prétendant que l'employeur avait connaissance de son état de grossesse au moment du licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale le 16 juin 1995 de demandes sur le fondement de l'article L.122-25-2 du Code du travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 23 mars 1998) d'avoir décidé que le reçu pour solde de tout compte n'avait pas d'effet libératoire vis-à-vis de l'employeur, alors, selon le moyen, que ce faisant la cour d'appel a violé l'article L.122-17 du Code du travail ; que la mention manuscrite "sous réserve de vérification" portée par la salariée sur le…

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 98-41.937

Cour de cassation

En vertu de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement. Il résulte, en outre, de l'article L. 122-25-2 du même Code que l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir le contrat. Ayant constaté que la lettre de licenciement ne mentionnait pas l'un des motifs exigés par l'article L. 122-25-2 du Code du travail, la cour d'appel en a exactement déduit que le licenciement était nul.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-44.660

Cour de cassation

n'établissait pas avoir été chargée du suivi du dossier du séisme colombien, ce qui excédait à l'évidence ses fonctions de secrétaire trilingue, a considéré qu'elle avait interféré dans la gestion par le Conseil général international des dons reçus et de leur affectation au destinataire, a fait peser sur la salariée le risque d'une preuve qu'il ne lui appartenait pas de rapporter, en violation des articles L. 122-14-3 et L.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-41.243

Cour de cassation

de paie du mois d'octobre ; qu'en déduisant une sérieuse indélicatesse accompagnée de manoeuvres destinées à la masquer du fait que la salariée avait omis de régulariser la situation sur le bulletin de salaire du mois de septembre, la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur de qualification au regard des articles L. 122-8 et 9, L. 122-14-4 et L. 122-25-2 du Code du travail ; alors, surtout, que la cour d'appel qui n'a pas recherché comme elle y était invitée si la déduction des indemnités journalières figurant sur le bulletin de salaire du mois d'octobre concernait l'arrêt de juillet 1992, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-41.613

Cour de cassation

une salariée enceinte n'est plus recevable, devant le juge prud'homal, à critiquer la validité de son licenciement en contestant l'impossibilité pour l'employeur de maintenir son contrat de travail, pour des raisons extérieures à sa grossesse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'Appel a violé l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article L. 122-25-2 du Code du travail ; alors, en toute hypothèse, que le licenciement d'une salariée en état de grossesse déclarée est justifié par l'impossibilité de maintenir le contrat de travail ; qu'en énonçant que l'emploi occupé par Mme Z...

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-43.548

Cour de cassation

Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-25-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, qu'aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée, lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit en application de l'article L.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-42.294

Cour de cassation

l'expiration du délai de deux mois ; que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré les demandes de Mme X... irrecevables ; qu'en effet, il n'est pas démontré par cette dernière que les sommes, qui étaient susceptibles de lui revenir dans l'hypothèse d'une éventuelle irrégularité du licenciement au regard des dispositions de l'article L.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-42.238

Cour de cassation

du dernier plan, la cour d'appel ne pouvait en écarter la nécessité en se bornant à affirmer qu'il n'était pas établi que la réorganisation aurait été effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles L. 122-8, L. 223-14, L. 122-25-2, L. 122-30 et L.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-41.557

Cour de cassation

reprochés à un autre salarié, d'avoir participé à une désinformation et d'avoir contesté avec insolence les décisions prises par la direction ; qu'en ne se prononçant ni sur la matérialité, ni sur la gravité des faits reprochés, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles L. 122-8, L. 122-14-3 et L.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-42.485

Cour de cassation

par la nullité, et de dommages-intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 février 1998), statuant sur renvoi après cassation, de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-25-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.