Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.797

Arrêt du 8 mars 2000Pourvoi n° 97-43.797

Publié au BulletinLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Selon l'article L. 122-25-2 du Code du travail l'employeur peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée, s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée.
  • Viole ce texte la cour d'appel qui ne constate pas que les faits reprochés à une salariée ne sont pas liés à son état de grossesse.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-25-2 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, l'employeur peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée, s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à son état de grossesse ;

Attendu que Mme Y..., engagée le 28 octobre 1992 par Mme X... en qualité de coiffeuse, a été licenciée le 7 décembre 1995 pour faute grave ; que soutenant qu'elle ne pouvait être licenciée en raison de son état de grossesse, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour dire que le licenciement de la salariée reposait sur une faute grave et la débouter de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel a énoncé qu'il ressort des témoignages que la salariée, nonobstant son ancienneté dans le salon, ne prenait aucune initiative notamment pour nettoyer les lieux, qu'elle refusait, en l'absence de Mme X..., de coiffer des clientes sous prétexte qu'elles n'avaient pas de rendez-vous et alors qu'elle était inoccupée et que celles-ci se plaignaient de la mauvaise qualité des colorations réalisées par elle ou de ses manières brusques lors de la pause de bigoudis ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas liés à son état de grossesse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b1a49ba5988459c52c49

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