Code du travail

Article L. 122-25-2 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées202
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-25-2

202 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-45.062

Cour de cassation

; que le grief de contradiction est donc inopérant ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-27 du Code du travail, la résiliation du contrat de travail par l'employeur pour l'un des motifs de l'article L. 122-25-2 ne peut prendre effet ni être signifiée pendant la période de suspension de l'article L. 122-26 (congé de maternité) ; que, faute de préciser si le licenciement est intervenu pendant le congé de maternité, ou avant la prise de ce congé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes précités ; d'autre part, qu'aux termes de l'article L.

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-44.061

Cour de cassation

X..., mandataire-liquidateur de la société Performance, a notifié à Mme Y... son licenciement pour motif économique ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 1997) d'avoir déclaré inopposables à l'AGS-CGEA Ile-de-France diverses créances fixées par le conseil de prud'hommes au bénéfice de la salariée, alors, selon le moyen, que comme l'avaient relevé les premiers juges, l'article L. 122-25-2 du Code du travail dispose qu'aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle avait droit en application de l'article L. 122-26, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes, si bien que M. X...

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 97-42.490

Cour de cassation

29 juin ; que Mme X... a transmis à l'employeur un certificat médical le 6 juillet 1994 sans que cela n'interrompe la procédure de licenciement et que de toute évidence elle était en arrêt maladie lié à sa grossesse depuis février 1994 ; que Mme Y... était également en arrêt maladie lié à sa grossesse ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 122-25-2 et R. 152-3 du Code du travail ; alors, deuxièmement, que la cour d'appel a justifié les licenciements économiques en validant les difficultés financières exposées par l'employeur alors que celui-ci n'était pas dans l'impossibilité de maintenir les contrats de travail, d'autant que le départ des salariées étant effectif - depuis le mois de février concernant Mme X...

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 97-40.231

Cour de cassation

de l'article L. 122-30 du Code du travail, alors, selon le moyen tel qu'annexé, que la cour d'appel ne pouvait ni considérer que la salariée ne rapportait pas la preuve de l'information de l'employeur de son état de grossesse ni méconnaître le caractère irrégulier de la procédure de licenciement et retenir le délai préfix de 15 jours prévu à l'article L. 122-25-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article L.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-43.068

Cour de cassation

avait soutenu qu'en remplissant l'avis d'arrêt de travail au lieu et place de l'employeur, elle n'avait nullement l'intention de lui nuire et qu'en outre ce dernier n'avait subi aucun préjudice ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, après avoir constaté que les mentions portées sur l'avis d'arrêt de travail n'étaient pas erronées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-45.010

Cour de cassation

; que l'arrêt attaqué a relevé que la connaissance par la société Fondasol de l'état de grossesse de Mme X... avant la date du licenciement n'était pas établie ; qu'en énonçant néanmoins qu'il n'était pas démontré que ce licenciement était intervenu pour un motif étranger à la grossesse, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient en violation de l'article L. 122-25-2 du Code du travail ; Mais attendu, qu'après avoir relevé que Mme X...

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-44.834

Cour de cassation

; que, soutenant que l'employeur connaissait au moment du licenciement son état de grossesse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes consécutives à la nullité de son licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 8 août 1996) d'avoir dit que le licenciement de la salariée était nul pour avoir été prononcé en violation de l'article L.

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.760

Cour de cassation

En application de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée, que s'il justifie d'une faute grave ou de l'impossibilité où il se trouve pour un motif étranger à la grossesse, de maintenir le contrat. L'article 6-2-1 de la convention collective du commerce de détail fruits et légumes, épicerie et produits laitiers qui prévoit la possibilité pour l'employeur, de rompre le contrat de travail après une prolongation de la maladie de plus de 12 mois, ne peut restreindre les droits que la salariée tient du Code du travail.

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 95-42.263

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-25-2, alinéa 2, du Code du travail que sauf si la résiliation du contrat de travail est prononcée pour faute grave de la salariée non liée à son état de grossesse, ou en raison de l'impossibilité, par un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption de maintenir le contrat de travail, le licenciement est annulé si, dans le délai de 15 jours à compter de sa notification, l'intéressé informe l'employeur de son état de grossesse ou de l'arrivée à son foyer d'un enfant en vue de l'adoption. Est nul le licenciement d'une salariée qui justifie, dans le délai de 15 jours suivant la notification du licenciement de ce que ses absences ont été motivées par son état de grossesse.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-41.515

Cour de cassation

; qu'en décidant que le licenciement de Mme X... était nul, dès lors que la production d'un certificat médical constatant l'état de l'intéressée ne constituerait pas une formalité substantielle et que la connaissance de l'état de grossesse par l'employeur lors du licenciement serait suffisante, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-25-2 et L.

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1997, 95-40.093

Cour de cassation

Le délai de 15 jours prévu à l'article L. 122-25-2 du Code du travail, dans lequel la salariée licenciée doit envoyer à l'employeur un certificat médical justifiant de son état de grossesse pour obtenir l'annulation de son licenciement, court à compter du jour où la notification du licenciement a été effectivement portée à la connaissance de la salariée.

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