Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-45.010

Arrêt du 25 novembre 1998Pourvoi n° 96-45.010

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que Mme X., engagée le 27 avril 1991, en qualité de secrétaire dessinatrice par la société Fondasol, a été licenciée le 16 février 1993 pour motif économique; que le 22 février 1993, la salariée a adressé à l'employeur un certificat médical daté du 19 février 1993, attestant de son état de grossesse; que l'employeur ayant maintenu le licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaires et de dommages-intérêts par application de l'article L. 122-30 du Code du travail.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu, qu'après avoir relevé que Mme X. avait dans le délai légal de 15 jours à compter de la notification du licenciement, envoyé à l'employeur un certificat médical attestant de son état de grossesse, et exactement décidé que l'employeur ne pouvait résilier le contrat de travail de la salariée que s'il justifiait d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de l'impossibilité où il se trouvait, pour un motif étranger à la grossesse de maintenir ledit contrat, la cour d'appel a constaté que l'employeur ne démontrait pas une telle impossibilité; que le moyen est inopérant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fondasol, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mme Laurence X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hedouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Fondasol, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., engagée le 27 avril 1991, en qualité de secrétaire dessinatrice par la société Fondasol, a été licenciée le 16 février 1993 pour motif économique ; que le 22 février 1993, la salariée a adressé à l'employeur un certificat médical daté du 19 février 1993, attestant de son état de grossesse ; que l'employeur ayant maintenu le licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaires et de dommages-intérêts par application de l'article L. 122-30 du Code du travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 septembre 1996), d'avoir déclaré nul le licenciement et de l'avoir en conséquence condamné à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts, et au titre des salaires qui auraient dû être versés pendant la période de protection, alors, selon le moyen, que l'employeur est en droit de licencier une salariée en état de grossesse, s'il se trouve dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ; que l'arrêt attaqué a relevé que la connaissance par la société Fondasol de l'état de grossesse de Mme X... avant la date du licenciement n'était pas établie ; qu'en énonçant néanmoins qu'il n'était pas démontré que ce licenciement était intervenu pour un motif étranger à la grossesse, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient en violation de l'article L. 122-25-2 du Code du travail ;

Mais attendu, qu'après avoir relevé que Mme X... avait dans le délai légal de 15 jours à compter de la notification du licenciement, envoyé à l'employeur un certificat médical attestant de son état de grossesse, et exactement décidé que l'employeur ne pouvait résilier le contrat de travail de la salariée que s'il justifiait d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de l'impossibilité où il se trouvait, pour un motif étranger à la grossesse de maintenir ledit contrat, la cour d'appel a constaté que l'employeur ne démontrait pas une telle impossibilité ; que le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt, de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge de former sa conviction sur le caractère réel et sérieux du motif de licenciement, et de la motiver sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; qu'après avoir constaté que la salariée n'établissait pas que la société Fondasol avait connaissance de son état de grossesse lors de la notification du licenciement, la cour d'appel s'est exclusivement déterminée sur la constatation de l'absence de preuve, dans le dossier de l'employeur, de la réalité et du sérieux de la cause économique du licenciement ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a fait porter sur la société Fondasol la charge exclusive de la preuve, en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, que la cour d'appel n'a pas condamné l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais par application de l'article L. 122-30 du Code du travail, au titre de la réparation du préjudice subi par l'intéressée du fait de son licenciement entaché de nullité ; que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fondasol aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEFaute graveContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372328cd580146774062d4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372328cd580146774062d4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 novembre 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.