Code du travail
Article L. 122-25-2 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 122-25-2
Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée et pendant une période de douze semaines suivant l'accouchement ou pendant la période du congé d'adoption prévu à l'article L. 122-26. Toutefois et sous réserve d'observer les dispositions de l'article L. 122-27, il peut résilier le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de l'impossibilité où se il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption de maintenir ledit contrat.
Si un licenciement est notifié avant la constatation médicale de la grossesse ou dans les huit jours qui précèdent l'arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de son adoption, la salariée peut dans un délai de huit jours à compter de la notification du licenciement, justifier de son état ou de sa situation par l'envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un certificat médical ou d'une attestation délivrée par le service départemental d'aide sociale à l'enfance ou l'oeuvre d'adoption autorisée qui a procédé au placement. Le licenciement se trouve de ce fait annulé sauf s'il est prononcé pour un des motifs justifiant, par application de l'alinéa précédent, la résiliation du contrat de travail.
Les dispositions des précédents alinéas ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-25-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 95-41.857
Cour de cassationAttendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 février 1995) de l'avoir déboutée de sa demande tendant au paiement d'indemnités à titre de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors que l'employeur a résilié le contrat pendant la période des 4 semaines suivant le congé de maternité; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-25-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que le licenciement a été prononcé pour faute grave non liée à l'état de grossesse ou à l'accouchement et à l'expiration de la période prévue à l'article L. 122-26 du Code du travail, ce dont il résultait que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 95-42.261
Cour de cassation, devant les premiers juges, mais aussi devant la cour d'appel qu'elle avait adressé, par un courrier daté du 3 juin 1993, en recommandé avec accusé de réception, reçu le 4 juin suivant, son état de grossesse à la société Michel Aubour, son employeur; qu'il convenait d'en tirer toute conséquence notamment par application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 95-42.095
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail que l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit en application de l'article L. 122-26, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les 4 semaines qui suivent l'expiration de ces périodes, sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat, par un motif étranger à la grossesse. Le licenciement intervenu pendant la période de protection caractérise un trouble manifestement illicite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1997, 94-43.915
Cour de cassationque l'abandon de poste constituait une faute grave caractérisée sans rechercher si, comme Mme X... l'avait soutenu, celle-ci n'avait pas quitté son poste de travail parce que son employeur s'était opposé à ce qu'elle effectuât normalement son travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-25-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-40.425
Cour de cassationMais attendu, qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté, sans inverser la charge de la preuve, que la salariée ne justifiait pas de ce qu'elle aurait occupé un emploi effectif justifiant une qualification supérieure à celle qui lui était attribuée; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 94-42.382
Cour de cassation; Attendu cependant que le licenciement d'une salariée enceinte ne peut intervenir que pour faute grave non liée à l'état de grossese ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait adressé à son employeur le certificat médical constatant son état de grossesse dans le délai imparti par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 93-46.194
Cour de cassationla SDD à payer à Mme X... diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis ainsi qu'à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et a rejeté ses autres demandes ; Attendu que la SDD fait grief à l'arrêt, rendu sur l'appel de Mme X..., d'avoir déclaré nul son licenciement en application de l'article L. 122-25-2 du Code du travail et de l'avoir condamnée à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent; qu'en l'espèce, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1997, 93-46.767
Cour de cassationAttendu que la société Chantal et Bernadette fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat de travail de Mme Y... avait été rompu sans motif avant son échéance et que le fait par l'employeur de proposer la réintégration de la salariée démontrait qu'il ne pouvait se prévaloir d'une faute grave, alors, selon le moyen, qu'en proposant la réintégration, l'employeur se limitait à appliquer les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 122-25-2 du Code du travail et que, dès lors, la salariée, qui se trouvait devoir reprendre son emploi, devait se voir imputer l'initiative et l'imputabilité de la rupture; Mais attendu que les dispositions spécifiques à la protection de la maternité ne privaient pas la salariée du droit d'invoquer également les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1997, 93-42.560
Cour de cassationnormal; Que la cour d'appel qui s'est bornée à affirmer que les parties avaient conclu un contrat de travail intermittent, sans préciser sur quels éléments elle fondait sa décision pour apprécier l'existence d'un tel contrat, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle; Et sur la troisième branche du moyen : Vu les articles L. 122-25-2, alinéa 1er et L. 122-30, alinéa 2 du Code du travail; Attendu que selon le premier de ces textes, aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1997, 94-43.755
Cour de cassationSelon les dispositions de l'article L. 122-25 du Code du travail, l'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour résilier son contrat de travail au cours d'une période d'essai. Si la rupture du contrat en violation de ces dispositions ouvre droit pour la salariée aux dommages-intérêts prévus à l'article L. 122-30, alinéa 1er, du même Code, en revanche elle ne peut prétendre au paiement des salaires prévus à l'article L. 122-30, alinéa 2, qui ne sanctionne que la violation des dispositions des articles L. 122-25-2 et suivants non applicable en période d'essai.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 93-40.509
Cour de cassationla période légale de protection attachée à la maternité; Sur les deuxième, quatrième, cinquième et sixième moyens, réunis : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir analysé la privation de travail par l'employeur le 17 juin 1989 en un licenciement sans respect de la procédure, alors, selon les moyens, que l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 93-44.873
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-25-2 du Code du travail que le délai de 15 jours, dans lequel la salariée doit envoyer à l'employeur un certificat médical justifiant qu'elle est en état de grossesse pour obtenir l'annulation de son licenciement, court à compter du jour où la salariée a eu connaissance de ce licenciement par la notification qui lui en a été faite peu important que celle-ci soit intervenue dans des conditions irrégulières.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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