Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.095

Arrêt du 16 juillet 1997Pourvoi n° 95-42.095

Publié au BulletinLicenciementNullité du licenciementFaute grave
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte des dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail que l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit en application de l'article L. 122-26, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les 4 semaines qui suivent l'expiration de ces périodes, sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat, par un motif étranger à la grossesse.
  • Le licenciement intervenu pendant la période de protection caractérise un trouble manifestement illicite.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique du pourvoi :

Vu l'article L. 122-25-2 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., embauchée par l'AAPE le 28 juin 1993 en qualité d'éducatrice spécialisée, a été en congé de maternité du 31 janvier 1994 au 6 juin 1994 ; que le 6 juin, elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour le 9 juin suivant et licenciée par lettre du 11 juin 1994 pour inaptitude à assumer ses fonctions ; qu'estimant que cette mesure était intervenue alors qu'elle était encore en période de protection due à son état de grossesse, la salariée a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de son licenciement et d'une demande de réintégration ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, le conseil de prud'hommes, statuant en référé, a énoncé que la salariée n'était plus protégée à la date du 6 juin 1994, date de la convocation à l'entretien préalable ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions du texte susvisé, que l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit en application de l'article L. 122-26, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines qui suivent l'expiration de ces périodes, sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat, pour un motif étranger à la grossesse ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que le licenciement intervenu pendant la période de protection caractérisait un trouble manifestement illicite, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 6 décembre 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementNullité du licenciementFaute graveContrat de travailInaptitude / reclassementProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1829ba5988459c52653

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