Code du travail
Article L. 122-25-2 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 122-25-2
Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée et pendant une période de douze semaines suivant l'accouchement ou pendant la période du congé d'adoption prévu à l'article L. 122-26. Toutefois et sous réserve d'observer les dispositions de l'article L. 122-27, il peut résilier le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de l'impossibilité où se il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption de maintenir ledit contrat.
Si un licenciement est notifié avant la constatation médicale de la grossesse ou dans les huit jours qui précèdent l'arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de son adoption, la salariée peut dans un délai de huit jours à compter de la notification du licenciement, justifier de son état ou de sa situation par l'envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un certificat médical ou d'une attestation délivrée par le service départemental d'aide sociale à l'enfance ou l'oeuvre d'adoption autorisée qui a procédé au placement. Le licenciement se trouve de ce fait annulé sauf s'il est prononcé pour un des motifs justifiant, par application de l'alinéa précédent, la résiliation du contrat de travail.
Les dispositions des précédents alinéas ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-25-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1996, 93-45.019
Cour de cassationFrouin, Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-25-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, aucun employeur, ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit en application de l'article L. 122-25-6 du Code du travail; qu'il ne peut, sous réserve d'observer les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1996, 93-46.158
Cour de cassationd'un service obstétrique de Mme Y... et de la petite taille de l'entreprise induisaient nécessairement la connaissance par l'employeur de l'état de grossesse de la salariée, sans relever l'envoi par cette dernière des lettres recommandées avec accusés de réception prévues à l'article L. 122-9 du Code du travail et de la lettre RAR prévue par l'article L. 122-25-2 pour en déduire que la rupture était imputable à la société La Résidence Montparnasse, la cour d'appel n'a pas davantage justifié légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-25-2 du Code du travail; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a énoncé à juste titre que la remise ou l'envoi par la salariée, dans les formes prévues par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 93-43.491
Cour de cassationMartin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme Y... a été engagée, le 1er mars 1986, en qualité d'esthéticienne, par la société Parfumerie Michèle; qu'après un congé de maternité expirant le 26 octobre 1989, l'employeur lui a notifié, le 1er décembre 1989, son licenciement pour motif économique; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-25-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 94-43.778
Cour de cassation.. à son employeur, faisant mention de son état de grossesse, n'est pas celle du gérant de l'hôtel de Savoie, ce qui impliquait que, lors du licenciement, l'employeur n'avait pas connaissance de l'état de grossesse de Mlle X...; que la cour d'appel, en estimant le contraire, n'a pas déduit de ces constatations les conséquences légales au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1996, 93-42.241
Cour de cassation'un accord sur la rupture serait intervenu, alors, de plus, que le solde de tout compte avait été dénoncé dans les délais et le conseil de prud'hommes saisi de la demande en annulation; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la rupture du contrat de travail avait été effective le 3 juillet 1991, le délai préfix de 15 jours prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1996, 94-42.647
Cour de cassationRichard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Le Logement Français, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-25-2 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1996, 93-40.437
Cour de cassationrecommandée avec accusé de réception, un certificat médical justifiant qu'elle est en état de grossesse; que, mise à pied à compter du 30 mars 1990 et licenciée par lettre du 6 avril suivant, elle a adressé le 11 avril, un certificat médical attestant de son état de grossesse; que le licenciement est donc intervenu au mépris des dispositions de l'article L. 122-25-2 alinéa 2 du Code du travail; Mais attendu que selon les termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 92-44.702
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que la présomption édictée par les textes susvisés admettait la preuve contraire, la cour d'appel a violé ces textes; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la requalification du contrat et la condamnation de la société Soulié uniformes, à des dommages-intérêts en application de l'article L. 122-25-2 du Code du travail et pour absence de procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 18 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux; Condamne Mme X... et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1996, 92-42.814
Cour de cassationqu'ainsi, le contrat initial avait vocation à produire de nouveau tous ses effets à compter de l'annulation du licenciement, imposant la réintégration de Mme X... ; qu'en se déterminant différemment, la cour d'appel a méconnu ensemble les dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail et n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui y étaient légalement attachées ; qu'enfin, les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 92-42.300
Cour de cassationet pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de salaires correspondant à la période de protection-maternité ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Clinique Saint-Bernard fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 92-45.325
Cour de cassationd'effectuer désormais l'entretien du cabinet médical ne s'opposait pas au maintien de son contrat de travail, dès lors, que du fait de ce refus, Mme X... aurait été dans l'obligation d'embaucher une autre salariée, ce qui était impossible compte tenu notamment de la charge financière supplémentaire qui en serait résultée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 92-41.757
Cour de cassation; alors, quatrièmement, qu'en se bornant à se référer aux "documents produits" et au registre des entrées sans analyser ces éléments, quand la société faisait valoir qu'un salarié embauché avant le licenciement remplaçait le chef de publicité démissionnaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-25-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné, mais surabondant, sur l'absence de contestations de la part de l'employeur, la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, par motifs propres et adoptés, que les tâches confiées à Mme X...
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