Code du travail

Article L. 122-25-2 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées202
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-25-2

202 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1996, 93-45.019

Cour de cassation

Frouin, Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-25-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, aucun employeur, ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit en application de l'article L. 122-25-6 du Code du travail; qu'il ne peut, sous réserve d'observer les dispositions de l'article L.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1996, 93-46.158

Cour de cassation

d'un service obstétrique de Mme Y... et de la petite taille de l'entreprise induisaient nécessairement la connaissance par l'employeur de l'état de grossesse de la salariée, sans relever l'envoi par cette dernière des lettres recommandées avec accusés de réception prévues à l'article L. 122-9 du Code du travail et de la lettre RAR prévue par l'article L. 122-25-2 pour en déduire que la rupture était imputable à la société La Résidence Montparnasse, la cour d'appel n'a pas davantage justifié légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-25-2 du Code du travail; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a énoncé à juste titre que la remise ou l'envoi par la salariée, dans les formes prévues par l'article R.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 93-43.491

Cour de cassation

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme Y... a été engagée, le 1er mars 1986, en qualité d'esthéticienne, par la société Parfumerie Michèle; qu'après un congé de maternité expirant le 26 octobre 1989, l'employeur lui a notifié, le 1er décembre 1989, son licenciement pour motif économique; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-25-2 et L.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 94-43.778

Cour de cassation

.. à son employeur, faisant mention de son état de grossesse, n'est pas celle du gérant de l'hôtel de Savoie, ce qui impliquait que, lors du licenciement, l'employeur n'avait pas connaissance de l'état de grossesse de Mlle X...; que la cour d'appel, en estimant le contraire, n'a pas déduit de ces constatations les conséquences légales au regard de l'article L.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1996, 93-42.241

Cour de cassation

'un accord sur la rupture serait intervenu, alors, de plus, que le solde de tout compte avait été dénoncé dans les délais et le conseil de prud'hommes saisi de la demande en annulation; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la rupture du contrat de travail avait été effective le 3 juillet 1991, le délai préfix de 15 jours prévu à l'article L.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1996, 94-42.647

Cour de cassation

Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Le Logement Français, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-25-2 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X...

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1996, 93-40.437

Cour de cassation

recommandée avec accusé de réception, un certificat médical justifiant qu'elle est en état de grossesse; que, mise à pied à compter du 30 mars 1990 et licenciée par lettre du 6 avril suivant, elle a adressé le 11 avril, un certificat médical attestant de son état de grossesse; que le licenciement est donc intervenu au mépris des dispositions de l'article L. 122-25-2 alinéa 2 du Code du travail; Mais attendu que selon les termes de l'article L.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 92-44.702

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que la présomption édictée par les textes susvisés admettait la preuve contraire, la cour d'appel a violé ces textes; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la requalification du contrat et la condamnation de la société Soulié uniformes, à des dommages-intérêts en application de l'article L. 122-25-2 du Code du travail et pour absence de procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 18 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux; Condamne Mme X... et M.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1996, 92-42.814

Cour de cassation

qu'ainsi, le contrat initial avait vocation à produire de nouveau tous ses effets à compter de l'annulation du licenciement, imposant la réintégration de Mme X... ; qu'en se déterminant différemment, la cour d'appel a méconnu ensemble les dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail et n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui y étaient légalement attachées ; qu'enfin, les dispositions de l'article L.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 92-42.300

Cour de cassation

et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de salaires correspondant à la période de protection-maternité ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Clinique Saint-Bernard fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 92-45.325

Cour de cassation

d'effectuer désormais l'entretien du cabinet médical ne s'opposait pas au maintien de son contrat de travail, dès lors, que du fait de ce refus, Mme X... aurait été dans l'obligation d'embaucher une autre salariée, ce qui était impossible compte tenu notamment de la charge financière supplémentaire qui en serait résultée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 92-41.757

Cour de cassation

; alors, quatrièmement, qu'en se bornant à se référer aux "documents produits" et au registre des entrées sans analyser ces éléments, quand la société faisait valoir qu'un salarié embauché avant le licenciement remplaçait le chef de publicité démissionnaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-25-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné, mais surabondant, sur l'absence de contestations de la part de l'employeur, la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, par motifs propres et adoptés, que les tâches confiées à Mme X...

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