Code du travail

Article L. 122-25-2 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées202
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-25-2

202 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1995, 92-41.713

Cour de cassation

, invoquée par l'employeur dans ses écritures, que la salariée s'étant trouvée en congé de maternité pendant plus de 10 semaines avant l'accouchement, son congé après accouchement avait été réduit à 16 semaines et s'était donc terminé le 4 septembre, ce qui avait autorisé le licenciement de la salariée à compter du 2 octobre, en application de l'article L. 122-25-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'en application de l'article L.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 94-41.162

Cour de cassation

salariée, si tant est que les éléments économiques aient été établis ; que s'il n'est pas contesté que le motif économique du licenciement est étranger à la grossesse, il n'y a cependant pas de relation obligatoire entre l'existence de ce motif étranger à la grossesse et son caractère impératif pour l'employeur ; que la cour d'appel a violé l'article L.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 92-40.136

Cour de cassation

Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Odent, avocat de la société VBM, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n B 92-40.136 et n B 92-40.619 ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-25-2 du Code du travail ; Attendu que Mme X...

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 92-41.709

Cour de cassation

Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-25-2 du Code du travail ; Attendu que Mme Y..., employée par Mme X...

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 91-44.132

Cour de cassation

se heurtait à une impossibilité de fait et qu'invitée à s'expliquer sur les trois organigrammes invoqués, celle-ci avait reconnu à l'audience que son poste n'existait plus et précisé ne pas demander l'un des cinq postes de secrétaire subsistants, occupés par des collègues ; qu'elle a ainsi fait ressortir que l'employeur démontrait, conformément à l'article L.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1995, 91-44.952

Cour de cassation

Le délai de 15 jours prévu par l'article L. 122-25-2, alinéa 2, du Code du travail s'applique uniquement à la salariée enceinte, licenciée par un employeur ignorant son état de grossesse, afin de permettre à l'intéressée d'en informer cet employeur et d'en justifier par un certificat médical en vue de l'annulation de la décision de licenciement. Il est sans application lorsque l'employeur connaissait l'état de grossesse dès avant la décision de licenciement.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1995, 91-41.291

Cour de cassation

que, pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'en l'absence d'écrit, le contrat était réputé à durée indéterminée, sans période d'essai et à temps plein ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 212-4-3, L. 212-14-3 et L.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1995, 93-42.442

Cour de cassation

X..., tel qu'il figure au mémoire en demande, reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, de son côté, le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement des salaires qu'il aurait perçus pour la période du 19 juin 1991 au 20 juin 1992 ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que les dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail n'étaient pas applicables en l'espèce, la cour d'appel a exactement décidé que le salarié ne pouvait prétendre qu'à l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé à son encontre ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi de M. X... : Vu l'article L.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1995, 91-42.531

Cour de cassation

Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de Me Delvolvé, avocat de la société Teisseire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-25-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par la société Teisseire le 1er août 1980, en qualité de secrétaire de la direction générale, Mme X... a été promue cadre en 1982, et est devenue secrétaire générale de la société, le 1er janvier 1986 ; que, le 4 juillet 1987, elle a épousé M.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1995, 91-43.267

Cour de cassation

la période protégée, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les première et deuxième branches du moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en nullité du licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 90-44.072

Cour de cassation

à l'indemnité de licenciement et à des dommages-intérêts ; qu'après avoir admis la nullité du licenciement, les juges du fond ne pouvaient lui reconnaître une efficacité différée à l'expiration de la période de protection et refuser la demande de dommages-intérêts en raison des avertissements adressés antérieurement à Mme X..., sans violer les articles L. 122-25-2 et L. 122-30 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était saisie que d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur l'article L.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1994, 92-42.662

Cour de cassation

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'en incluant l'intéressée dans un licenciement collectif pour motif économique au mois de janvier 1989 et en lui proposant une convention de conversion, l'employeur a engagé une procédure de licenciement dont seule la notification était différée, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, qui interdit la résiliation du contrat de travail d'une salariée en état de grossesse, et qu'en proposant à Mme X... une convention de conversion, il a adopté à son égard une attitude discriminatoire et ne l'a pas mise en mesure de bénéficier du plan de reconversion ; Attendu, cependant, que l'article L.

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