Code du travail

Article L. 122-25-2 : texte et décisions associées – page 12

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées202
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-25-2

202 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1994, 90-42.782

Cour de cassation

Attendu que, pour débouter Mme A... de sa demande d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, l'arrêt, après avoir énoncé que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas constitutifs d'une faute grave et qu'en conséquence, le licenciement, justifié par une cause réelle et sérieuse, avait été prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail sur la protection de la femme enceinte, énonce que Mme A... ne justifie d'aucune disposition conventionnelle ou légale prévoyant une indemnité de préavis et que l'article L. 122-30 du Code du travail n'alloue, en sus des dommages-intérêts, que l'indemnité de licenciement ; Attendu, cependant, que le licenciement, nul par application des dispositions de l'article L.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1994, 90-43.491

Cour de cassation

; que la cour d'appel n'a pas recherché si l'ensemble de ces évènements n'était pas de nature à démontrer l'impossibilité dans laquelle se trouvait la société de maintenir l'emploi de Mme X... dont le poste, vidé de toute substance, constituait une lourde charge pour une entreprise en difficulté, qu'ainsi elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-25-2 du Code du travail ; alors d'autre part, que pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, ce qui exclut que la charge de la preuve incombe à l'une d'elles ; qu'en l'espèce la cour d'appel a considéré que l'employeur n'établissait pas le caractère réel et sérieux du motif de licenciement ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article L.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 91-43.901

Cour de cassation

de travail rompu dans le cadre d'un licenciement collectif économique ; que la salariée a été licenciée le 20 mars 1988 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 12 février 1991) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnisation prévue par le plan social de 1988, alors que, selon les moyens, de première part, d'abord, l'article L. 122-25-2 du Code du travail interdit à l'employeur, à peine de nullité, de résilier le contrat de travail d'une salariée pendant sa grossesse et pendant la période post-natale et que l'article L.

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 91-43.899

Cour de cassation

de travail rompu dans le cadre d'un licenciement collectif économique ; que la salariée a été licenciée le 28 avril 1988 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 12 février 1991) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnisation prévue par le plan social de 1988, alors que, selon les moyens, de première part, d'abord, l'article L. 122-25-2 du Code du travail interdit à l'employeur, à peine de nullité, de résilier le contrat de travail d'une salariée pendant sa grossesse et pendant la période post-natale et que l'article L.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 91-45.826

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., salariée à temps partiel au service de la société Andrézieux distribution, a fait part de son état de grossesse à son employeur le 10 mai 1989 ; que, le 2 juin 1989, la société l'a licenciée à la suite de son refus de se soumettre à un aménagement de ses horaires de travail ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-25-2 et L.

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 90-45.055

Cour de cassation

; que l'envoi d'un certificat médical non daté n'était pas de nature à justifier ses allégations ; que la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la salariée, n'établissant pas que l'employeur connaissait son état de grossesse lors de l'envoi de la lettre de licenciement, ne saurait invoquer l'inobservation de l'alinéa 1er de l'article L. 122-25-2 du Code du travail pour obtenir des dommages-intérêts en vertu de l'article L.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 92-41.560

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 1972), que Mme X..., engagée par la société Potel et Chabot, le 30 avril 1986, en qualité d'employé de vestiaire, ayant reçu, le 10 novembre 1989, notification de son licenciement pour motif économique consécutif à son refus d'accepter son nouveau mode de rémunération, a demandé l'annulation de cette mesure en raison de son état de grossesse, par application de l'article L.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 89-45.742

Cour de cassation

X... du droit de percevoir des dommages-intérêts ; d'où il suit que les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ont été violés ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt s'est borné à énoncer que si l'article L. 122-27 du Code du travail dispose que la résiliation du contrat de travail par l'employeur pour l'un des motifs prévus à l'article L. 122-25-2 ne peut prendre effet ou être signifié pendant la période de suspension prévue à l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+2
Enregistrer Lire
143

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1993, 90-41.519

Cour de cassation

Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Oisellerie de Pince-Vent, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1993, 90-41.999

Cour de cassation

; Attendu que, selon l'arrêt attaqué et la procédure, Mme X..., engagée le 29 mai 1985 en qualité d'aide-comptable par le Comptoir commercial Caraïbes, a été licenciée le 31 mars 1987, alors que son employeur n'ignorait pas son état de grossesse ; Attendu qu'après avoir relevé que Mme X... n'avait pas commis de faute grave et constaté que le licenciement était intervenu en violation de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, la cour d'appel, retenant que la salariée avait moins de deux ans d'ancienneté, a infirmé le jugement qui avait condamné l'employeur à verser les salaires que l'intéressée aurait dû percevoir pendant la période couverte par la nullité ; Attendu, cependant, que l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-25-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.