Code du travail
Article L. 122-25-2 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 122-25-2
Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée et pendant une période de douze semaines suivant l'accouchement ou pendant la période du congé d'adoption prévu à l'article L. 122-26. Toutefois et sous réserve d'observer les dispositions de l'article L. 122-27, il peut résilier le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de l'impossibilité où se il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption de maintenir ledit contrat.
Si un licenciement est notifié avant la constatation médicale de la grossesse ou dans les huit jours qui précèdent l'arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de son adoption, la salariée peut dans un délai de huit jours à compter de la notification du licenciement, justifier de son état ou de sa situation par l'envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un certificat médical ou d'une attestation délivrée par le service départemental d'aide sociale à l'enfance ou l'oeuvre d'adoption autorisée qui a procédé au placement. Le licenciement se trouve de ce fait annulé sauf s'il est prononcé pour un des motifs justifiant, par application de l'alinéa précédent, la résiliation du contrat de travail.
Les dispositions des précédents alinéas ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-25-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1994, 90-42.782
Cour de cassationAttendu que, pour débouter Mme A... de sa demande d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, l'arrêt, après avoir énoncé que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas constitutifs d'une faute grave et qu'en conséquence, le licenciement, justifié par une cause réelle et sérieuse, avait été prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail sur la protection de la femme enceinte, énonce que Mme A... ne justifie d'aucune disposition conventionnelle ou légale prévoyant une indemnité de préavis et que l'article L. 122-30 du Code du travail n'alloue, en sus des dommages-intérêts, que l'indemnité de licenciement ; Attendu, cependant, que le licenciement, nul par application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1994, 90-43.491
Cour de cassation; que la cour d'appel n'a pas recherché si l'ensemble de ces évènements n'était pas de nature à démontrer l'impossibilité dans laquelle se trouvait la société de maintenir l'emploi de Mme X... dont le poste, vidé de toute substance, constituait une lourde charge pour une entreprise en difficulté, qu'ainsi elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-25-2 du Code du travail ; alors d'autre part, que pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, ce qui exclut que la charge de la preuve incombe à l'une d'elles ; qu'en l'espèce la cour d'appel a considéré que l'employeur n'établissait pas le caractère réel et sérieux du motif de licenciement ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 91-43.901
Cour de cassationde travail rompu dans le cadre d'un licenciement collectif économique ; que la salariée a été licenciée le 20 mars 1988 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 12 février 1991) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnisation prévue par le plan social de 1988, alors que, selon les moyens, de première part, d'abord, l'article L. 122-25-2 du Code du travail interdit à l'employeur, à peine de nullité, de résilier le contrat de travail d'une salariée pendant sa grossesse et pendant la période post-natale et que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 91-43.899
Cour de cassationde travail rompu dans le cadre d'un licenciement collectif économique ; que la salariée a été licenciée le 28 avril 1988 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 12 février 1991) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnisation prévue par le plan social de 1988, alors que, selon les moyens, de première part, d'abord, l'article L. 122-25-2 du Code du travail interdit à l'employeur, à peine de nullité, de résilier le contrat de travail d'une salariée pendant sa grossesse et pendant la période post-natale et que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 91-45.826
Cour de cassationChauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., salariée à temps partiel au service de la société Andrézieux distribution, a fait part de son état de grossesse à son employeur le 10 mai 1989 ; que, le 2 juin 1989, la société l'a licenciée à la suite de son refus de se soumettre à un aménagement de ses horaires de travail ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-25-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 90-45.055
Cour de cassation; que l'envoi d'un certificat médical non daté n'était pas de nature à justifier ses allégations ; que la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la salariée, n'établissant pas que l'employeur connaissait son état de grossesse lors de l'envoi de la lettre de licenciement, ne saurait invoquer l'inobservation de l'alinéa 1er de l'article L. 122-25-2 du Code du travail pour obtenir des dommages-intérêts en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1993, 89-45.472
Cour de cassationLes articles L. 122-25-2 et L. 122-30 du Code du travail sont applicables aux femmes en état de grossesse liées par un contrat à durée déterminée, sans faire obstacle à l'échéance du contrat à l'arrivée du terme.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1993, 89-42.302
Cour de cassationL'employeur ne peut déduire des salaires versés à titre de sanction de la nullité du licenciement d'une femme en état de grossesse les indemnités éventuellement payées à cette dernière par la sécurité sociale et les organismes de chômage.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 92-41.560
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 1972), que Mme X..., engagée par la société Potel et Chabot, le 30 avril 1986, en qualité d'employé de vestiaire, ayant reçu, le 10 novembre 1989, notification de son licenciement pour motif économique consécutif à son refus d'accepter son nouveau mode de rémunération, a demandé l'annulation de cette mesure en raison de son état de grossesse, par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 89-45.742
Cour de cassationX... du droit de percevoir des dommages-intérêts ; d'où il suit que les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ont été violés ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt s'est borné à énoncer que si l'article L. 122-27 du Code du travail dispose que la résiliation du contrat de travail par l'employeur pour l'un des motifs prévus à l'article L. 122-25-2 ne peut prendre effet ou être signifié pendant la période de suspension prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1993, 90-41.519
Cour de cassationKessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Oisellerie de Pince-Vent, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1993, 90-41.999
Cour de cassation; Attendu que, selon l'arrêt attaqué et la procédure, Mme X..., engagée le 29 mai 1985 en qualité d'aide-comptable par le Comptoir commercial Caraïbes, a été licenciée le 31 mars 1987, alors que son employeur n'ignorait pas son état de grossesse ; Attendu qu'après avoir relevé que Mme X... n'avait pas commis de faute grave et constaté que le licenciement était intervenu en violation de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, la cour d'appel, retenant que la salariée avait moins de deux ans d'ancienneté, a infirmé le jugement qui avait condamné l'employeur à verser les salaires que l'intéressée aurait dû percevoir pendant la période couverte par la nullité ; Attendu, cependant, que l'article L.
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