Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-41.519

Arrêt du 15 juin 1993Pourvoi n° 90-41.519

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que Mme X. a été engagée le 7 avril 1970 en qualité de responsable de magasin par la société Oisellerie de Pince Vent; qu'elle a été licenciée le 30 septembre 1982; qu'elle a réclamé à son employeur le paiement d'un rappel de salaire, d'un complément d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 9 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
  • Portée: Attendu que, pour débouter Mme X. de sa demande de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail, l'arrêt énonce que l'intéressée n'avait pas notifié, dans le délai légal, à la société qu'elle était en état de grossesse et que les manquements qui lui sont imputés constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ... (Seine-et-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société à responsabilité limitée Oisellerie de Pince-Vent, dont le siège social est ... (Val-de-Marne), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1993, où étaient présents :

M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Ferrieu, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Oisellerie de Pince-Vent, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-25-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu, selon ce texte, que le licenciement d'une salariée est annulé si, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, un certificat médical justifiant qu'elle est en état de grossesse, sauf si l'employeur justifie d'une faute grave non liée à l'état de grossesse ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, de maintenir le contrat ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 7 avril 1970 en qualité de responsable de magasin par la société Oisellerie de Pince Vent ; qu'elle a été licenciée le 30 septembre 1982 ; qu'elle a réclamé à son employeur le paiement d'un rappel de salaire, d'un complément d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail, l'arrêt énonce que l'intéressée n'avait pas notifié, dans le délai légal, à la

société qu'elle était en état de grossesse et que les manquements qui lui sont imputés constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, qu'elle avait relevé que l'employeur reconnaissait que la salariée, licenciée le 30 septembre 1982, l'avait avisé de son état de grossesse le 6 octobre 1982, soit dans les quinze jours de la notification du licenciement, d'autre part, que les faits qui étaient reprochés à la salariée n'étaient pas retenus comme caractérisant une faute grave, la cour d'appel, qui n'a

pas tiré de ses constatations les conséquences qui en résultaient, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 9 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Oisellerie de Pince-Vent, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613721ebcd580146773f8bd2

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721ebcd580146773f8bd2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juin 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.