Code du travail

Article L. 122-25-2 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées202
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-25-2

202 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-43.499

Cour de cassation

; alors que, d'autre part, ayant dénié à l'erreur de la salariée la qualification de faute grave, la cour d'appel ne pouvait que constater la nullité du licenciement ; que dès lors, en condamnant l'employeur à verser à la salariée une indemnité compensatoire de préavis et de congés payés pour une période où celle-ci était dans l'impossibilité de travailler, les juges du fond n'ont pas justifié leur décision au regard des articles L. 122-25-2 et L. 122-30 du Code du travail ; alors qu'enfin, il résulte des dispositions de l'article L.

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1993, 89-41.733

Cour de cassation

moyen, que la dispense par l'employeur de l'exécution du préavis ouvre droit au paiement de l'indemnité compensatrice ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a fait ressortir que le motif économique du licenciement dont elle a constaté la réalité lors du prononcé de la mesure constituait une impossibilité de maintenir le contrat au sens de l'article L. 122-25-2 du Code du travail ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas dispensé la salariée d'effectuer son préavis, mais pris acte de ce qu'elle n'entendait pas l'effectuer ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1993, 89-45.473

Cour de cassation

cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que Mme B... n'était pas fondée à demander l'infirmation du jugement entrepris sans faire connaître les motifs de sa décision ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; alors que, d'autre part, si le licenciement d'une salariée enceinte peut être déclaré nul par application de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, c'est à la condition que l'intéressée ait, dans un délai de 15 jours à compter de la notification dudit licenciement, adressé à son employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, un certificat médical justifiant qu'elle est en état de grossesse ; que, dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait condamner Mme B...

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1992, 88-44.754

Cour de cassation

; Attendu que pour débouter Mme E... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué, après avoir retenu que la suppression du poste de l'interessée constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, a énoncé que la rupture du contrat de travail intervenu en période de congé de maternité ne présentait aucun caractère abusif, les dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail prévoyant la résiliation du contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse, ce qui était incontestablement le cas en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article L. 122-27 du Code du travail, la résiliation du contrat de travail par l'employeur pour l'un des motifs prévus à l'article L.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1992, 88-44.629

Cour de cassation

Une cour d'appel qui relève que, suite à l'envoi d'un certificat médical attestant de son état de grossesse dans le délai prévu à l'article L. 122-25-2 du Code du travail, l'employeur n'a pas fait aussitôt savoir à une salariée qu'en application de la loi, son licenciement était annulé et qui constate que l'intéressée, qui avait saisi la juridiction prud'homale, ne s'était pas désistée de son instance, ne caractérise pas une manifestation de volonté claire et non équivoque de la salariée de poursuivre les relations de travail. Dès lors, manque de base légale, l'arrêt de la cour d'appel qui déboute la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif au motif que le licenciement avait été annulé par l'employeur conformément aux dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1992, 89-42.501

Cour de cassation

Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de la société Marie Arsène, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-25-2 et L.

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1992, 89-43.779

Cour de cassation

; qu'ayant refusé une mutation dans un autre poste, elle a été licenciée le 28 octobre 1986 "pour raison économique, avec dispense d'effectuer son préavis de deux mois" ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en se bornant à constater que Mme X... avait été licenciée avant l'expiration de la période de protection prévue par l'article L. 122-25-2 du Code du travail et que son employeur ne démontrait ni qu'il y avait impossiblité pour lui de maintenir le contrat de travail pour des raisons économiques ni l'existence d'une faute grave commise par la salariée, ce qui ne pouvait ouvrir droit au profit de cette dernière qu'à l'application des sanctions prévues par l'article L.

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 89-41.420

Cour de cassation

abusif ; Attendu que pour accueillir cette demande le conseil de prud'hommes a énoncé, d'une part, que le licenciement ne pouvait être dissocié de celui des collègues de travail de la salariée, d'autre part, que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée et, enfin, que l'employeur n'avait pas eu recours, comme le lui permettait l'article L.

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 90-45.758

Cour de cassation

par Mme Ardouin Y... en qualité d'aide ménagère, a été licenciée par lettre du 15 juin 1989, pour le 30 juin 1989 alors qu'elle était en état de grossesse ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme correspante au salaire qu'elle aurait perçu pendant sa grossesse ; alors qu'il résulte de l'article L. 122-25-2 du Code du travail qu'une salariée licenciée au cours de sa grossesse ne peut prétendre percevoir, à titre d'indemnité compensatrice, une somme supérieure à celle qu'elle aurait perçue si elle n'avait pas été licenciée ; qu'ainsi, il y a lieu de déduire de l'indemnité représentative du salaire le montant des indemnités journalières versées par la sécurité sociale ; qu'en se bornant à affirmer que Mme Ardouin Y... devait verser à A...

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1992, 89-40.086

Cour de cassation

part de l'employeur qui établissait au contraire d'une part ne pas avoir eu connaissance de l'état de la salariée avant le 16 mai, date à laquelle Mme D... l'en a informée, d'autre part, la réalité de son inaptitude confirmée par deux salariés travaillant en liaison avec elle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 88-41.977

Cour de cassation

Oswald que le motif de son licenciement était la suppression de son poste ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas de cause réelle et sérieuse à ce licenciement au motif qu'il ne serait pas établi que le maintien du contrat de travail n'était pas impossible, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-6 du Code du travail ; Mais attendu que selon l'article L. 122-25-2 du Code du travail, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée pendant les quatre semaines qui suivent l'expiration des périodes de suspension du contrat de travail prévues par l'article L.

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 88-41.977

Cour de cassation

Oswald que le motif de son licenciement était la suppression de son poste ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas de cause réelle et sérieuse à ce licenciement au motif qu'il ne serait pas établi que le maintien du contrat de travail n'était pas impossible, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-6 du Code du travail ; Mais attendu que selon l'article L. 122-25-2 du Code du travail, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée pendant les quatre semaines qui suivent l'expiration des périodes de suspension du contrat de travail prévues par l'article L.

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