Code du travail
Article L. 122-25-2 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 122-25-2
Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée et pendant une période de douze semaines suivant l'accouchement ou pendant la période du congé d'adoption prévu à l'article L. 122-26. Toutefois et sous réserve d'observer les dispositions de l'article L. 122-27, il peut résilier le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de l'impossibilité où se il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption de maintenir ledit contrat.
Si un licenciement est notifié avant la constatation médicale de la grossesse ou dans les huit jours qui précèdent l'arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de son adoption, la salariée peut dans un délai de huit jours à compter de la notification du licenciement, justifier de son état ou de sa situation par l'envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un certificat médical ou d'une attestation délivrée par le service départemental d'aide sociale à l'enfance ou l'oeuvre d'adoption autorisée qui a procédé au placement. Le licenciement se trouve de ce fait annulé sauf s'il est prononcé pour un des motifs justifiant, par application de l'alinéa précédent, la résiliation du contrat de travail.
Les dispositions des précédents alinéas ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-25-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1992, 88-44.926
Cour de cassationGraziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Morey Provence Languedoc fait grief à l'arrêt attaqué (Nimes, 27 septembre 1988) de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée, Mme X..., des dommages-intérêts pour licenciement le 12 décembre 1985 en période de grossesse, en violation des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 90-42.801
Cour de cassation; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 7 février 1990) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, l'employeur a retenu à tort la faute grave et refusé de faire bénéficier Mme X... des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 89-40.248
Cour de cassationa été engagée le 14 octobre 1985, en qualité d'aide-comptable-dactylo, par la société Réalisations France industrie (RFI) ; qu'elle a été licenciée par une lettre du 7 octobre 1986 dans laquelle son employeur lui reprochait une faute grave ; qu'elle a alors adressé à la société RFI un certificat médical constatant son état de grossesse, dans le délai prévu à l'article L. 122-25-2 du Code du travail, puis a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; Attendu que la société RFI fait grief à l'arrêt, confirmatif de ce chef, de l'avoir condamnée à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1991, 87-44.294
Cour de cassationVu l'article L. 122-27 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme A... de sa demande en paiement de la somme due en application de l'article L. 12230, alinéa 2, du Code du travail, l'arrêt, après avoir exactement énoncé qu'aux termes de l'article L. 122-27 dudit code la résiliation du contrat de travail par l'employeur, pour l'un des motifs prévus à l'article L. 122-25-2, ne peut prendre effet ou être signifié pendant la période de suspension prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-42.094
Cour de cassationun chèque qui lui avait été remis par un client, qu'elle a, en outre, eu une attitude injurieuse envers son employeur, et que la société Intermarché Ludovic était fondée à ne pas lui conserver sa confiance ; qu'en refusant, dans de telles conditions, de constater la faute grave de Mme Murielle X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 89-42.406
Cour de cassationLe licenciement nul par application des dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail ne prend effet qu'à la date à laquelle la période de protection prévue à l'article L. 122-26 du même Code prend fin. Cette date fixe le point de départ du délai-congé qui, à défaut d'exécution, ouvre droit à l'indemnité compensatrice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1991, 88-43.525
Cour de cassationque cette dernière, qui ignorait la date où Mme X... reprendrait son emploi, a dû faire face chaque jour et en pleine période de fêtes de fin d'année à une surcharge de travail avec un personnel réduit ; qu'ainsi, Mme X... avait commis une faute grave privative de toutes indemnités et de rappel de salaires ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-25-2, L. 122-26 et R. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que, si l'article L. 122-25-2 du Code du travail dispose que la salariée doit adresser à son employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un certificat médical justifiant qu'elle est en état de grossesse, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 88-40.806
Cour de cassationLe licenciement nul en application des dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail ne prend effet qu'à la date à laquelle la période de protection prévue à l'article L. 122-26 du même Code prend fin et cette date fixe le point de départ du délai-congé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 88-43.515
Cour de cassationBenhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis : Vu les articles L. 122-25-2 et L. 122-30 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme X..., qui était employée en qualité de femme de ménage par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 88-43.514
Cour de cassationBenhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis : Vu les articles L. 122-25-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 87-45.298
Cour de cassationViole l'article L. 122-25-2 du Code du travail une cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'une faute grave, s'est fondée sur certains griefs ajoutés à l'absence non justifiée d'une salariée pendant une quinzaine de jours alors que l'absence de la salariée était liée à son état de grossesse connu de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1990, 88-45.787
Cour de cassationmenace, avait produit un certificat attestant un état pathologique justifiant son absence pendant la période concernée, n'a pu estimer que le comportement de l'intéressée était exclusif de toute fraude, et juger son licenciement abusif, sans refuser de tirer de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécesairement, et violer l'article L.
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Méthode et périmètre
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