Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.406

Arrêt du 4 avril 1991Pourvoi n° 89-42.406

Publié au BulletinLicenciementNullité du licenciementFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le licenciement nul par application des dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail ne prend effet qu'à la date à laquelle la période de protection prévue à l'article L. 122-26 du même Code prend fin.
  • Cette date fixe le point de départ du délai-congé qui, à défaut d'exécution, ouvre droit à l'indemnité compensatrice.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 mars 1989), que Mme X..., engagée le 10 septembre 1984 par la société Phytodif en qualité de conditionneuse et qui avait notifié à son employeur, le 23 avril 1985, son état de grossesse, a été licenciée pour faute grave le 5 juillet 1985, son employeur lui reprochant d'avoir quitté son travail sans autorisation ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Phytodif à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité de préavis, alors que la cour d'appel, qui déclarait par ailleurs nul le licenciement de Mme X... et condamnait en conséquence la société Phytodif à lui payer les salaires qu'elle aurait perçus pendant la période de suspension de son contrat de travail, ne pouvait en outre allouer à cette salariée une indemnité de préavis et a violé les articles L. 122-8 et L. 122-30 du Code du travail ;

Mais attendu que, le licenciement nul par application des dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail ne prend effet qu'à la date à laquelle la période de protection prévue à l'article L. 122-26 du même Code prend fin, que cette date fixe le point de départ du délai-congé ; qu'ainsi, la cour d'appel a, à bon droit, condamné l'employeur à verser à la salariée l'indemnité de préavis à laquelle elle avait droit en raison de son ancienneté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinRejetLicenciementNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b15a9ba5988459c51c4c

Poursuivre la recherche