Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.406
Arrêt du 4 avril 1991Pourvoi n° 89-42.406
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Sur le second moyen: Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Phytodif à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité de préavis.
- Réponse: Attendu que, le licenciement nul par application des dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail ne prend effet qu'à la date à laquelle la période de protection prévue à l'article L. 122-26 du même Code prend fin, que cette date fixe le point de départ du délai-congé; qu'ainsi, la cour d'appel a, à bon droit, condamné l'employeur à verser à la salariée l'indemnité de préavis à laquelle elle avait droit en raison de son ancienneté.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 mars 1989), que Mme X..., engagée le 10 septembre 1984 par la société Phytodif en qualité de conditionneuse et qui avait notifié à son employeur, le 23 avril 1985, son état de grossesse, a été licenciée pour faute grave le 5 juillet 1985, son employeur lui reprochant d'avoir quitté son travail sans autorisation ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Phytodif à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité de préavis, alors que la cour d'appel, qui déclarait par ailleurs nul le licenciement de Mme X... et condamnait en conséquence la société Phytodif à lui payer les salaires qu'elle aurait perçus pendant la période de suspension de son contrat de travail, ne pouvait en outre allouer à cette salariée une indemnité de préavis et a violé les articles L. 122-8 et L. 122-30 du Code du travail ;
Mais attendu que, le licenciement nul par application des dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail ne prend effet qu'à la date à laquelle la période de protection prévue à l'article L. 122-26 du même Code prend fin, que cette date fixe le point de départ du délai-congé ; qu'ainsi, la cour d'appel a, à bon droit, condamné l'employeur à verser à la salariée l'indemnité de préavis à laquelle elle avait droit en raison de son ancienneté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b15a9ba5988459c51c4c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15a9ba5988459c51c4c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 avril 1991.
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