Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.298

Arrêt du 19 décembre 1990Pourvoi n° 87-45.298

Publié au BulletinLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Viole l'article L. 122-25-2 du Code du travail une cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'une faute grave, s'est fondée sur certains griefs ajoutés à l'absence non justifiée d'une salariée pendant une quinzaine de jours alors que l'absence de la salariée était liée à son état de grossesse connu de l'employeur.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 122-25-2 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué que Mme X..., au service de M. Y..., depuis le 24 avril 1978, en qualité de réceptionniste-assistante stagiaire puis d'assistante, a été licenciée le 23 juin 1986 ; qu'à l'époque de son licenciement, la salariée était enceinte, qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'annulation de son licenciement et diverses sommes au titre de salaires et de dommages-intérêts ;

Attendu que pour décider que le licenciement était fondé sur une faute grave, la cour d'appel a retenu que plusieurs attestations versées par l'employeur faisaient état notamment de l'impolitesse, l'autoritarisme et l'agressivité de la salariée ; que son absence non justifiée pendant une quinzaine de jours ajoutée à ces griefs et à des avertissements antérieurs constituait une faute grave ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de la salariée était liée à son état de grossesse connu de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b1569ba5988459c51b28

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