Code du travail
Article L. 122-25-2 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 122-25-2
Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée et pendant une période de douze semaines suivant l'accouchement ou pendant la période du congé d'adoption prévu à l'article L. 122-26. Toutefois et sous réserve d'observer les dispositions de l'article L. 122-27, il peut résilier le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de l'impossibilité où se il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption de maintenir ledit contrat.
Si un licenciement est notifié avant la constatation médicale de la grossesse ou dans les huit jours qui précèdent l'arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de son adoption, la salariée peut dans un délai de huit jours à compter de la notification du licenciement, justifier de son état ou de sa situation par l'envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un certificat médical ou d'une attestation délivrée par le service départemental d'aide sociale à l'enfance ou l'oeuvre d'adoption autorisée qui a procédé au placement. Le licenciement se trouve de ce fait annulé sauf s'il est prononcé pour un des motifs justifiant, par application de l'alinéa précédent, la résiliation du contrat de travail.
Les dispositions des précédents alinéas ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-25-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1990, 87-41.483
Cour de cassation; que la cour d'appel qui n'a pas précisé quelle était la substance des réflexions prononcées par Mme A... dont elle constate l'existence, et qui se borne à affirmer péremptoirement que ces réflexions étaient bien excusables de la part d'une personne commençant une grossesse, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, entachant sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 88-45.500
Cour de cassation; qu'après un congé de maternité, elle a repris son travail le 3 janvier 1987 ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 2 mars 1987 ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement par lequel le conseil de prud'hommes avait déclaré nul le licenciement et proposé sa réintégration ou, à défaut, condamné la société a lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-25-2 du Code du travail que le contrat de travail ne peut être résilié pendant les périodes de suspension du contrat de travail prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1990, 87-44.173
Cour de cassationGauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. B..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Vu les articles 1134 du Code civil et l'article L. 122-25-2 du Code du travail ; Attendu que Mme X... est devenue à partir du 1er juillet 1981 la collaboratrice salariée, en qualité d'attachée parlementaire, de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1990, 87-41.534
Cour de cassation; que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'intéressée une somme représentant le montant des salaires dus pendant la période de protection couverte par la nullité du licenciement alors, selon le moyen, qu'ayant, dès le 2 mars 1984, proposé à la salariée sa réintégration, la mesure de licenciement prise à son encontre devait être considérée comme annulée ; que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1990, 85-46.327
Cour de cassationGraziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (AixenProvence, 18 septembre 1985), que Mme X..., qui avait été engagée en septembre 1980 par Mme Y... en qualité de presseuse, a été licenciée le 3 juin 1981 ; que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que ce licenciement avait été prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail et de l'avoir condamnée à payer à la salariée le montant des salaires qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité, ainsi que des dommagesintérêts alors, selon le pourvoi, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 86-41.450
Cour de cassationse borne à relever que l'inspecteur du travail aurait averti téléphoniquement l'employeur de l'état de grossesse de cette dernière ; qu'en statuant ainsi malgré l'absence de "constatation médicale" de l'état de grossesse de la salariée adressée à l'employeur, à laquelle un appel téléphonique ne saurait être assimilé, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1989, 86-45.343
Cour de cassationpour le calcul des allocations maternité ont été les salaires bruts perçus ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.122-27 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, la résiliation du contrat de travail par l'employeur pour un des motifs prévus à l'article L.122-25-2 ne peut prendre effet ou être signifié pendant la période de suspension prévue à l'article L.122-26 ; Attendu que pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 86-45.547
Cour de cassationEn l'absence de faute grave non liée à l'état de grossesse d'une salariée l'employeur ne peut faire état de l'impossibilité où il se trouve de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse qu'en justifiant de circonstances indépendantes du comportement de la salariée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 86-45.253
Cour de cassationFait une exacte application de l'article L. 122-30 du Code du travail, la cour d'appel qui condamne l'employeur ne justifiant pas de l'un des motifs étrangers à la grossesse pour lesquels l'article L. 122-25-2 du même Code autorise la résiliation du contrat de travail de la salariée enceinte, à verser à celle-ci le montant des salaires qu'elle aurait du percevoir pendant la période couverte par la nullité, telle que fixée par l'article L. 122-25-2.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 octobre 1988, 86-96.874
Cour de cassationnull
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 86-45.256
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt qui, pour débouter une salariée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et de salaire formées sur le fondement de l'article L. 122-30 du Code du travail, a retenu que celle-ci n'avait pas répondu à l'offre, de réintégration faite par son employeur, alors que, ce dernier n'étant pas revenu sur sa décision de licenciement après réception du certificat de grossesse de l'intéressée, la salariée n'était pas tenue d'accepter une réintégration proposée tardivement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 85-46.391
Cour de cassationles fautes alléguées par la société Hurel à l'encontre de Mlle B... compromettaient gravement, en raison des fonctions de standardiste qu'elle occupait, la bonne marche de l'entreprise et justifiaient qu'il soit mis fin à son contrat de travail malgré son état de grossesse, qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'il était établi que la qualité de la prestation de travail de Mlle B...
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