Code du travail

Article L. 122-25-2 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées202
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-25-2

202 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1990, 87-41.483

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui n'a pas précisé quelle était la substance des réflexions prononcées par Mme A... dont elle constate l'existence, et qui se borne à affirmer péremptoirement que ces réflexions étaient bien excusables de la part d'une personne commençant une grossesse, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, entachant sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 88-45.500

Cour de cassation

; qu'après un congé de maternité, elle a repris son travail le 3 janvier 1987 ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 2 mars 1987 ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement par lequel le conseil de prud'hommes avait déclaré nul le licenciement et proposé sa réintégration ou, à défaut, condamné la société a lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-25-2 du Code du travail que le contrat de travail ne peut être résilié pendant les périodes de suspension du contrat de travail prévues à l'article L.

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1990, 87-44.173

Cour de cassation

Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. B..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Vu les articles 1134 du Code civil et l'article L. 122-25-2 du Code du travail ; Attendu que Mme X... est devenue à partir du 1er juillet 1981 la collaboratrice salariée, en qualité d'attachée parlementaire, de M.

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1990, 87-41.534

Cour de cassation

; que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'intéressée une somme représentant le montant des salaires dus pendant la période de protection couverte par la nullité du licenciement alors, selon le moyen, qu'ayant, dès le 2 mars 1984, proposé à la salariée sa réintégration, la mesure de licenciement prise à son encontre devait être considérée comme annulée ; que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les dispositions de l'article L.

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1990, 85-46.327

Cour de cassation

Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (AixenProvence, 18 septembre 1985), que Mme X..., qui avait été engagée en septembre 1980 par Mme Y... en qualité de presseuse, a été licenciée le 3 juin 1981 ; que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que ce licenciement avait été prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail et de l'avoir condamnée à payer à la salariée le montant des salaires qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité, ainsi que des dommagesintérêts alors, selon le pourvoi, que Mme X...

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 86-41.450

Cour de cassation

se borne à relever que l'inspecteur du travail aurait averti téléphoniquement l'employeur de l'état de grossesse de cette dernière ; qu'en statuant ainsi malgré l'absence de "constatation médicale" de l'état de grossesse de la salariée adressée à l'employeur, à laquelle un appel téléphonique ne saurait être assimilé, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L.

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1989, 86-45.343

Cour de cassation

pour le calcul des allocations maternité ont été les salaires bruts perçus ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.122-27 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, la résiliation du contrat de travail par l'employeur pour un des motifs prévus à l'article L.122-25-2 ne peut prendre effet ou être signifié pendant la période de suspension prévue à l'article L.122-26 ; Attendu que pour débouter Mme X...

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 86-45.253

Cour de cassation

Fait une exacte application de l'article L. 122-30 du Code du travail, la cour d'appel qui condamne l'employeur ne justifiant pas de l'un des motifs étrangers à la grossesse pour lesquels l'article L. 122-25-2 du même Code autorise la résiliation du contrat de travail de la salariée enceinte, à verser à celle-ci le montant des salaires qu'elle aurait du percevoir pendant la période couverte par la nullité, telle que fixée par l'article L. 122-25-2.

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 86-45.256

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter une salariée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et de salaire formées sur le fondement de l'article L. 122-30 du Code du travail, a retenu que celle-ci n'avait pas répondu à l'offre, de réintégration faite par son employeur, alors que, ce dernier n'étant pas revenu sur sa décision de licenciement après réception du certificat de grossesse de l'intéressée, la salariée n'était pas tenue d'accepter une réintégration proposée tardivement.

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 85-46.391

Cour de cassation

les fautes alléguées par la société Hurel à l'encontre de Mlle B... compromettaient gravement, en raison des fonctions de standardiste qu'elle occupait, la bonne marche de l'entreprise et justifiaient qu'il soit mis fin à son contrat de travail malgré son état de grossesse, qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'il était établi que la qualité de la prestation de travail de Mlle B...

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