Code du travail
Article L. 122-25-2 : texte et décisions associées – page 16
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Article L. 122-25-2
Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée et pendant une période de douze semaines suivant l'accouchement ou pendant la période du congé d'adoption prévu à l'article L. 122-26. Toutefois et sous réserve d'observer les dispositions de l'article L. 122-27, il peut résilier le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de l'impossibilité où se il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption de maintenir ledit contrat.
Si un licenciement est notifié avant la constatation médicale de la grossesse ou dans les huit jours qui précèdent l'arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de son adoption, la salariée peut dans un délai de huit jours à compter de la notification du licenciement, justifier de son état ou de sa situation par l'envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un certificat médical ou d'une attestation délivrée par le service départemental d'aide sociale à l'enfance ou l'oeuvre d'adoption autorisée qui a procédé au placement. Le licenciement se trouve de ce fait annulé sauf s'il est prononcé pour un des motifs justifiant, par application de l'alinéa précédent, la résiliation du contrat de travail.
Les dispositions des précédents alinéas ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-25-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1988, 86-40.044
Cour de cassation; qu'en tout état de cause, ne fût-elle que partielle, cette participation qui n'en était pas moins effective, étant de nature à dégénérer en faute lourde en cas d'illicéité de la grève, la cour d'appel ne pouvait, nonobstant l'état de grossesse de la salariée s'abstenir d'en vérifier les conditions ; qu'elle a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 521-1 du Code du travail et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 84-43.880
Cour de cassationLe licenciement d'une salariée ayant pour motif une absence dont elle n'a pas justifié mais qui est due à la grossesse, la cour d'appel qui constate que son employeur, même s'il n'en a pas été informé dans les formes prévues par l'article R. 122-9 du Code du travail, ne pouvait ignorer l'état de la salariée, ne fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de l'intéressée ne procède pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 84-43.786
Cour de cassationEst irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen pris de l'absence de précision des éléments de calcul de l'indemnité accordée sur le fondement de l'article L. 122-30, alinéa 2, dès lors qu'il n'a pas été contesté devant les juges du fond que la somme réclamée par la salariée représentait le salaire qui aurait dû être perçu pendant la période couverte par la nullité
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-41.493
Cour de cassationL'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ne peut être déduite de l'inobservation de la procédure légale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1987, 84-44.427
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-25-2, L. 122-26 et L. 122-27 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 8 novembre 1974 par la société Avon en qualité de promotrice de ventes, nommée le 1er mars 1976 directrice de zone et licenciée le 2 décembre 1980 pour fautes graves, reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 13 juillet 1984) de l'avoir déboutée de sa demande tendant au versement des salaires afférents à la période de quatorze semaines suivant son accouchement pathologique, alors que la résiliation du contrat de travail par l'employeur pour faute grave de la salariée ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension du contrat en raison de l'accouchement ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1987, 84-42.989
Cour de cassationSur le moyen unique : Attendu que la société Librairie Tequi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 22 mars 1984) d'avoir décidé que Mme X..., employée à son service du 2 mai 1978 au 3 novembre 1981, date de son licenciement, n'avait pas commis de faute grave, privative du bénéfice de la protection instituée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1987, 83-44.827
Cour de cassationDès lors que l'employeur reconnaît avoir été informé de l'état de grossesse de sa salariée, celle-ci est fondée à se prévaloir de la protection instituée par l'article L. 122-25-2 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1986, 83-41.794
Cour de cassationA violé les articles L. 122-25-2 et L. 122-26 du Code du Travail la Cour d'appel qui pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par une salariée en vertu de l'article L. 122-30 du Code du Travail énonce que l'intéressée n'avait pas nié avoir commis une erreur d'identité dans un acte de prêt et qu'il s'agissait là d'une faute grave justifiant son licenciement, alors qu'il n'était pas contesté que l'intéressée, simple dactylographe, n'avait pas la responsabilité des mentions portées dans les actes, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas commis une faute grave justifiant la résiliation du contrat de travail par l'employeur au cours de la période de quatre semaines ayant couru de la date à laquelle avait pris fin la période de suspension du contrat à laquelle elle avait droit du fait de son état de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1984, 81-42.140
Cour de cassationLa salariée qui n'établit pas que l'employeur connaissait son état de grossesse lors de l'envoi de la lettre de licenciement ne saurait invoquer l'inobservation de l'alinéa 1er de l'article L 122-25-2 du code du travail pour obtenir des dommages-intérêts en vertu de l'article L 122-30 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1983, 81-41.785
Cour de cassationLe fait qu'une salariée ait effectué, par l'intermédiaire d'une société, plusieurs missions de travail temporaire, ne peut empêcher qu'après l'accomplissement de ces missions soit conclu un contrat de travail à exécuter à l'intérieur de cette société avec un rôle différent et indépendant pour une période d'essai de deux mois, cet engagement à l'essai conférant à chacune des parties une faculté de résiliation unilatérale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1983, 81-40.296
Cour de cassationEncourt la cassation l'arrêt qui énonce que le certificat médical constatant l'état de grossesse d'une salariée reçu par l'employeur le 11 du mois ne saurait être pris en considération puisqu'il est postérieur à la lettre de licenciement notifiée à l'intéressée le 3 du même mois alors qu'aux termes de l'article L 122-25 2 du code du travail, dans sa rédaction lors des faits, le licenciement est annulé si dans le délai de huit jours à compter de sa notification l'intéressée envoie à son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception un certificat médical justifiant de son état de grossesse, l'envoi ne pouvant être en l'espèce qualifié de tardif puisqu'il résulte des dispositions de l'article 641 alinéa 1er du code de procédure civile que lorsqu'un délai est exprimé en jours celui de la notification…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1983, 79-41.754
Cour de cassationIl résulte de la combinaison de l'article L 122-25 du Code du travail, qui interdit à l'employeur de prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour résilier son contrat de travail au cours d'une période d'essai, et de l'article L 122-25-2 dudit code qui interdit à l'employeur de résilier le contrat de travail d'une femme enceinte sauf s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé et, non liée à l'état de grossesse, ou de l'impossibilité où il se trouve pour un motif étranger à la grossesse, de maintenir le contrat, que les dispositions de l'article L 122-25-2 ne sont pas applicables en période d'essai.
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