Code du travail

Article L. 122-25-2 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées202
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-25-2

202 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1988, 86-40.044

Cour de cassation

; qu'en tout état de cause, ne fût-elle que partielle, cette participation qui n'en était pas moins effective, étant de nature à dégénérer en faute lourde en cas d'illicéité de la grève, la cour d'appel ne pouvait, nonobstant l'état de grossesse de la salariée s'abstenir d'en vérifier les conditions ; qu'elle a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 521-1 du Code du travail et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 84-43.880

Cour de cassation

Le licenciement d'une salariée ayant pour motif une absence dont elle n'a pas justifié mais qui est due à la grossesse, la cour d'appel qui constate que son employeur, même s'il n'en a pas été informé dans les formes prévues par l'article R. 122-9 du Code du travail, ne pouvait ignorer l'état de la salariée, ne fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de l'intéressée ne procède pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte.

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 84-43.786

Cour de cassation

Est irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen pris de l'absence de précision des éléments de calcul de l'indemnité accordée sur le fondement de l'article L. 122-30, alinéa 2, dès lors qu'il n'a pas été contesté devant les juges du fond que la somme réclamée par la salariée représentait le salaire qui aurait dû être perçu pendant la période couverte par la nullité

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1987, 84-44.427

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-25-2, L. 122-26 et L. 122-27 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 8 novembre 1974 par la société Avon en qualité de promotrice de ventes, nommée le 1er mars 1976 directrice de zone et licenciée le 2 décembre 1980 pour fautes graves, reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 13 juillet 1984) de l'avoir déboutée de sa demande tendant au versement des salaires afférents à la période de quatorze semaines suivant son accouchement pathologique, alors que la résiliation du contrat de travail par l'employeur pour faute grave de la salariée ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension du contrat en raison de l'accouchement ;

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1986, 83-41.794

Cour de cassation

A violé les articles L. 122-25-2 et L. 122-26 du Code du Travail la Cour d'appel qui pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par une salariée en vertu de l'article L. 122-30 du Code du Travail énonce que l'intéressée n'avait pas nié avoir commis une erreur d'identité dans un acte de prêt et qu'il s'agissait là d'une faute grave justifiant son licenciement, alors qu'il n'était pas contesté que l'intéressée, simple dactylographe, n'avait pas la responsabilité des mentions portées dans les actes, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas commis une faute grave justifiant la résiliation du contrat de travail par l'employeur au cours de la période de quatre semaines ayant couru de la date à laquelle avait pris fin la période de suspension du contrat à laquelle elle avait droit du fait de son état de…

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1983, 81-41.785

Cour de cassation

Le fait qu'une salariée ait effectué, par l'intermédiaire d'une société, plusieurs missions de travail temporaire, ne peut empêcher qu'après l'accomplissement de ces missions soit conclu un contrat de travail à exécuter à l'intérieur de cette société avec un rôle différent et indépendant pour une période d'essai de deux mois, cet engagement à l'essai conférant à chacune des parties une faculté de résiliation unilatérale.

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1983, 81-40.296

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui énonce que le certificat médical constatant l'état de grossesse d'une salariée reçu par l'employeur le 11 du mois ne saurait être pris en considération puisqu'il est postérieur à la lettre de licenciement notifiée à l'intéressée le 3 du même mois alors qu'aux termes de l'article L 122-25 2 du code du travail, dans sa rédaction lors des faits, le licenciement est annulé si dans le délai de huit jours à compter de sa notification l'intéressée envoie à son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception un certificat médical justifiant de son état de grossesse, l'envoi ne pouvant être en l'espèce qualifié de tardif puisqu'il résulte des dispositions de l'article 641 alinéa 1er du code de procédure civile que lorsqu'un délai est exprimé en jours celui de la notification…

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1983, 79-41.754

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison de l'article L 122-25 du Code du travail, qui interdit à l'employeur de prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour résilier son contrat de travail au cours d'une période d'essai, et de l'article L 122-25-2 dudit code qui interdit à l'employeur de résilier le contrat de travail d'une femme enceinte sauf s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé et, non liée à l'état de grossesse, ou de l'impossibilité où il se trouve pour un motif étranger à la grossesse, de maintenir le contrat, que les dispositions de l'article L 122-25-2 ne sont pas applicables en période d'essai.

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