Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-42.989
Arrêt du 12 février 1987Pourvoi n° 84-42.989
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la Cour d'appel ayant relevé que le licenciement de Mme X., survenu après que son état de grossesse médicalement constaté ait été porté à la connaissance de l'employeur.
- Réponse: Attendu que la Cour d'appel ayant relevé que le licenciement de Mme X., survenu après que son état de grossesse médicalement constaté ait été porté à la connaissance de l'employeur.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Librairie Tequi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 22 mars 1984) d'avoir décidé que Mme X..., employée à son service du 2 mai 1978 au 3 novembre 1981, date de son licenciement, n'avait pas commis de faute grave, privative du bénéfice de la protection instituée par l'article L. 122-25-2 du Code du travail, pour avoir refusé, sans raison valable, une mutation dont l'éventualité était prévue à son contrat de travail et qui lui avait été notifiée avant même le début de sa grossesse, alors que le refus délibéré d'exécuter le travail dans les conditions prévues au contrat constituant, en règle générale, une faute grave, la Cour d'appel, qui ne fait mention d'aucune raison pour laquelle le changement du lieu de travail aurait été incompatible avec l'état de grossesse de la défenderesse ou aurait même présenté pour elle des inconvénients sérieux, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que la Cour d'appel ayant relevé que le licenciement de Mme X..., survenu après que son état de grossesse médicalement constaté ait été porté à la connaissance de l'employeur, avait pour motif le refus de sa mutation à Laval, a, d'une part, retenu, par une interprétation exclusive de dénaturation du contrat de travail conclu le 2 mai 1978 et contenant une clause susceptible de plusieurs sens, que la possibilité d'une mutation était soumise à sa réalisation rapide et, d'autre part, constaté par une appréciation des éléments qui lui étaient soumis, que cette mutation n'était pas justifiée par des impératifs de gestion de l'entreprise ;
Que de ces constatations et énonciations, elle a pu déduire, sans encourir les griefs du moyen, que le refus d'accepter la mutation ne constituait pas une faute grave ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720a7cd580146773ecfb7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a7cd580146773ecfb7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 février 1987.
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