Code du travail
Article L. 122-25-2 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 122-25-2
Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée et pendant une période de douze semaines suivant l'accouchement ou pendant la période du congé d'adoption prévu à l'article L. 122-26. Toutefois et sous réserve d'observer les dispositions de l'article L. 122-27, il peut résilier le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de l'impossibilité où se il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption de maintenir ledit contrat.
Si un licenciement est notifié avant la constatation médicale de la grossesse ou dans les huit jours qui précèdent l'arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de son adoption, la salariée peut dans un délai de huit jours à compter de la notification du licenciement, justifier de son état ou de sa situation par l'envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un certificat médical ou d'une attestation délivrée par le service départemental d'aide sociale à l'enfance ou l'oeuvre d'adoption autorisée qui a procédé au placement. Le licenciement se trouve de ce fait annulé sauf s'il est prononcé pour un des motifs justifiant, par application de l'alinéa précédent, la résiliation du contrat de travail.
Les dispositions des précédents alinéas ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-25-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1982, 80-41.031
Cour de cassationAprès avoir énoncé que le certificat médical remis par une salariée à son employeur sept jours après son licenciement, avait été établi sur un imprimé type et que la formule "présomption de grossesse" utilisée dans son intitulé seulement, avait été élaborée en fonction d'un concept déontologique, le juge du fond qui a apprécié la valeur et la portée de ce document, peut estimer qu'il établissait l'état de grossesse de l'intéressée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1981, 79-41.395
Cour de cassationDès lors que la lettre de licenciement adressée pendant son état de grossesse à une salariée attachée de direction administrative, fait état de fautes professionnelles consistant en la perte de documents financiers importants pour la vie de la société, de négligences dans l'accomplissement de ses tâches, de l'élaboration fantaisiste d'importants documents et de rapports incorrects avec le personnel placé sous ses ordres, les juges du fond ont estimé, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de la cause, que ces fautes, non liées à l'état de grossesse de l'intéressée, étaient établies et que leur répétition rendait impossible le maintien de son contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1981, 78-41.620
Cour de cassationLe moyen tiré par l'employeur de la justification tardive par une salariée de son état de grossesse et de l'absence de protection légale qui en résultait est irrecevable pour la première fois devant la Cour de cassation comme étant mélangé de fait et de droit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1980, 79-40.225
Cour de cassationSi l'article L 122-14-1 du Code du travail impose à l'employeur de notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le licenciement notifié par un autre procédé n'est pas nul de ce seul fait. Par suite, en cas de licenciement verbal, c'est à compter de celui-ci que commence à courir le délai fixé à une salariée par l'article L 122-25-2 du Code du travail pour notifier à son employeur son état de grossesse ladite notification devant être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1980, 78-40.793
Cour de cassationEst légalement justifié en application de l'article L 122-25-2 du code du travail, le licenciement d'une salariée qui, en état de grossesse médicalement établi, injurie son supérieur hiérarchique, le bouscule au point de le faire tomber et jette à terre une pierre qu'elle utilisait pour son travail, alors qu'à l'époque, la salariée avait un comportement normal et que les faits qui lui étaient reprochés et constituaient une faute grave n'étaient pas liés à son état de grossesse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1979, 77-41.647
Cour de cassationL'état de nervosité dû à la grossesse ne supprime pas la gravité du comportement d'une secrétaire au service de l'Institut musulman de la mosquée de Paris, qui a tenu des propos inconvenants à ses supérieurs, hautes personnalités religieuses musulmanes, en assimilant la mosquée à un lieu de débauche, propos qui ont justifié son licenciement immédiat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1978, 76-13.580
Cour de cassationAyant constaté qu'en suite de la nullité d'un licenciement notifié pendant la grossesse, une salariée était fondée à demander l'exécution de son contrat qui n'avait été rompu ni par une démission, ni par un nouveau licenciement, mais que postérieurement à la période protégée l'employeur avait pris une attitude équivalant à une rupture du contrat de sa part, les juges du fond peuvent estimer qu'il n'y avait pas lieu à réintégration effective de l'intéressée, mais qu'il convenait de sanctionner la faute de l'employeur par une indemnité en application de l'article L 122-30 du Code du travail.
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