Code du travail

Article L. 122-25-2 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées199
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-25-2

199 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1982, 80-41.031

Cour de cassation

Après avoir énoncé que le certificat médical remis par une salariée à son employeur sept jours après son licenciement, avait été établi sur un imprimé type et que la formule "présomption de grossesse" utilisée dans son intitulé seulement, avait été élaborée en fonction d'un concept déontologique, le juge du fond qui a apprécié la valeur et la portée de ce document, peut estimer qu'il établissait l'état de grossesse de l'intéressée.

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1981, 79-41.395

Cour de cassation

Dès lors que la lettre de licenciement adressée pendant son état de grossesse à une salariée attachée de direction administrative, fait état de fautes professionnelles consistant en la perte de documents financiers importants pour la vie de la société, de négligences dans l'accomplissement de ses tâches, de l'élaboration fantaisiste d'importants documents et de rapports incorrects avec le personnel placé sous ses ordres, les juges du fond ont estimé, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de la cause, que ces fautes, non liées à l'état de grossesse de l'intéressée, étaient établies et que leur répétition rendait impossible le maintien de son contrat de travail.

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1980, 79-40.225

Cour de cassation

Si l'article L 122-14-1 du Code du travail impose à l'employeur de notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le licenciement notifié par un autre procédé n'est pas nul de ce seul fait. Par suite, en cas de licenciement verbal, c'est à compter de celui-ci que commence à courir le délai fixé à une salariée par l'article L 122-25-2 du Code du travail pour notifier à son employeur son état de grossesse ladite notification devant être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1980, 78-40.793

Cour de cassation

Est légalement justifié en application de l'article L 122-25-2 du code du travail, le licenciement d'une salariée qui, en état de grossesse médicalement établi, injurie son supérieur hiérarchique, le bouscule au point de le faire tomber et jette à terre une pierre qu'elle utilisait pour son travail, alors qu'à l'époque, la salariée avait un comportement normal et que les faits qui lui étaient reprochés et constituaient une faute grave n'étaient pas liés à son état de grossesse.

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1979, 77-41.647

Cour de cassation

L'état de nervosité dû à la grossesse ne supprime pas la gravité du comportement d'une secrétaire au service de l'Institut musulman de la mosquée de Paris, qui a tenu des propos inconvenants à ses supérieurs, hautes personnalités religieuses musulmanes, en assimilant la mosquée à un lieu de débauche, propos qui ont justifié son licenciement immédiat.

199

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1978, 76-13.580

Cour de cassation

Ayant constaté qu'en suite de la nullité d'un licenciement notifié pendant la grossesse, une salariée était fondée à demander l'exécution de son contrat qui n'avait été rompu ni par une démission, ni par un nouveau licenciement, mais que postérieurement à la période protégée l'employeur avait pris une attitude équivalant à une rupture du contrat de sa part, les juges du fond peuvent estimer qu'il n'y avait pas lieu à réintégration effective de l'intéressée, mais qu'il convenait de sanctionner la faute de l'employeur par une indemnité en application de l'article L 122-30 du Code du travail.

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