Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1978, 76-13.580
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/03/1978
- Numéro d'affaire
- 76-13.580
Résumé
Ayant constaté qu'en suite de la nullité d'un licenciement notifié pendant la grossesse, une salariée était fondée à demander l'exécution de son contrat qui n'avait été rompu ni par une démission, ni par un nouveau licenciement, mais que postérieurement à la période protégée l'employeur avait pris une attitude équivalant à une rupture du contrat de sa part, les juges du fond peuvent estimer qu'il n'y avait pas lieu à réintégration effective de l'intéressée, mais qu'il convenait de sanctionner la faute de l'employeur par une indemnité en application de l'article L 122-30 du Code du travail.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-45, L. 122-25-2 DU CODE DU TRAVAIL, 1134, 1142, 1351 DU CODE CIVIL, 4, 5, ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ET MANQUE DE BASE LEGALE ; ATTENDU QUE DAME X..., ENTREE AU SERVICE DE LA SOCIETE BRAFF, LE 31 JUILLET 1972, COMME SOUS-PRESSEUSE EN CONFECTION, A ETE LICENCIEE LE 17 AVRIL 1973 ; QU'ELLE A FAIT PARVENIR UN CERTIFICAT DE GROSSESSE DANS LES HUIT JOURS DU LICENCIEMENT ; QUE PAR JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'HENNEBONT DU 15 SEPTEMBRE 1973 LA NULLITE DU LICENCIEMENT A ETE PRONONCEE ET LA SOCIETE BRAFF A ETE CONDAMNEE A PAYER A LA SALARIEE UN SALAIRE MENSUEL DE 995,69 FRANCS JUSQU'A LA FIN DE LA DOUZIEME SEMAINE APRES L'ACCOUCHEMENT ; QUE CE JUGEMENT A ETE CONFIRME PAR ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES DU…