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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1984, 81-42.140

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Primes / variable • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/03/1984
Numéro d'affaire
81-42.140

Résumé

La salariée qui n'établit pas que l'employeur connaissait son état de grossesse lors de l'envoi de la lettre de licenciement ne saurait invoquer l'inobservation de l'alinéa 1er de l'article L 122-25-2 du code du travail pour obtenir des dommages-intérêts en vertu de l'article L 122-30 du même code.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-14 ET L 122-30 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE MME X..., ENGAGEE LE 1ER SEPTEMBRE 1975 PAR LA SOCIETE WATERMAN EN QUALITE DE RESPONSABLE DU DEVELOPPEMENT, A ETE LICENCIE AVEC DISPENSE D'EXECUTION DU PREAVIS LE 12 JANVIER 1976, AU MOTIF QUE SES APTITUDES NE CORRESPONDAIENT PAS A CELLES EXIGEES POUR LE POSTE QUI LUI AVAIT ETE CONFIE ; QU'A LA RECEPTION DE LA LETTRE DE RUPTURE ELLE A ADRESSE A SON EMPLOYEUR, LE 16 JANVIER 1976, UN CERTIFICAT MEDICAL ATTESTANT QU'ELLE ETAIT ENCEINTE ET LUI A INDIQUE QUE SON LICENCIEMENT SE TROUVANT DE CE FAIT FRAPPE DE NULLITE, ELLE RESTAIT DANS L'ATTENTE DES DISPOSITIONS QU'IL PRENDRAIT ; QUE PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 20 JANVIER SUIVANT, L'EMPLOYEUR L'INFORMA QUE LE LICENCIEMENT ETAIT ANNULE ET QU'ELLE DEVAIT REPRENDRE SES ACTIVITES PROFESSIONNELLES DES RECEPTI…